Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/659
AUDIENCE DU 22 Octobre 2024
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/01474 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PDKU
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[Y] [U] [R] [V] épouse [W]
C/
[X] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [U] [R] [V] épouse [W], née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011703 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 11])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [W], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8], domicilié chez Monsieur [T] [W], [Adresse 3]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9], sans contrat préalable.
Un enfant est issu de cette union, [S] [V], née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses le 20 février 2023, Madame [Y] [V] a assigné Monsieur [X] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 14 novembre 2023 a notamment :
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Y] [V] ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- réservé le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 octobre 2023, Madame [Y] [V] demande à la juridiction de :
- prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ;
- donner acte à Madame [Y] [V] de ses propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires du régime matrimonial ;
- dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [Y] [V] ;
- fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
- réserver le droit de visite et d'hébergement du père ;
- fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros par mois.
Monsieur [X] [W], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions de Madame [Y] [V] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2023 et l'affaire appelée le 25 juin 2024. La date du délibéré a été fixée au 22 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [Y] [V] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [Y] [U] [R] [V]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] ;
et
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8] ;
Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage de Madame [Y] [V] et Monsieur [X] [W], ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE la date des effets du divorce au 20 février 2023 ;
DIT que l'autorité parentale à l'égard de [S] sera exercée exclusivement par Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et doit respecter l'obligation de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants qui lui incombe en vertu de l'article 371-2 du code civil ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l'enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent, bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ;
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [W] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [W] à payer à Madame [Y] [V] la somme de 150 euros par mois au titre de l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'elle devra être payée ensuite d'avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] [V] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l'employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail...) ;
. recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République ;
- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
INFORME les parties que :
- les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,
- en cas d'irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE qu'en l'absence d'une des parties à l'audience, la présente décision doit être notifiée, ou à défaut signifiée par voie de commissaire de justice, dans un délai maximal de 6 mois et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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