Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/01747
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/05/2023
Dossier : N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVKV
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[H] [U],
[M] [S]
épouse [U]
C/
[E] [I],
SAS DECO DESIGN,
SA GAN ASSURANCES,
SA MAAF ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Mars 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [M] [S] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DECO DESIGN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
SA GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître BOUSSAC-DI PACE de AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 26 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 17/00295
Vu l'acte d'appel initial interjeté le 26 octobre 2020 par les époux [U] ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui a :
- retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise [I] envers les époux [U] pour avoir contribué à la mauvaise réalisation d'un sol en carrelage noyant un plancher chauffant et affecté de décollements de carreaux,
- évalué le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage à un montant de 31 486,11 euros TTC en lecture d'un rapport d'expertise contradictoire non judiciaire,
- évalué le préjudice immatériel à 3 000 euros,
- exonéré la SARL DECO DESIGN de toute responsabilité,
- rejeté leurs demandes indemnitaires visant les assureurs (MAAF et GAN) en considération de l'absence de responsabilité déclarée de l'un des assurés et en considération, pour l'autre, de ce que la police souscrite ne couvre pas le risque de responsabilité contractuelle de droit commun,
- condamné [E] [I] à supporter les dépens et les frais d'expertise amiable et à payer aux époux [U] une somme de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les ordonnances du 13 septembre 2021 et du 22 juin 2022 déclarant irrecevables les conclusions prises par la SARL DECO DESIGN d'abord le 20 juillet 2021 puis le 05 mai 2022 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2022 par les époux [U], appelants, qui poursuivent la réformation du jugement dont appel en sollicitant :
- une déclaration de responsabilité sur le fondement de l'article 1792 contre la société DECO DESIGN et contre [E] [I],
- leur condamnation in solidum et de leurs assureurs respectifs à leur payer une indemnité de 98 115,53 euros TTC en réparation du préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité de 25 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre le coût de l'expertise contractuelle contradictoire, le coût d'analyses d'échantillon en laboratoire et le coût d'une expertise privée,
- subsidiairement une mesure d'expertise ;
Vu les dernières conclusions prises le 05 octobre 2022 par la société d'assurances GAN, intimée, assureur de la société DECO DESIGN qui sollicite :
- à titre principal, la confirmation du jugement dont appel et l'allocation de 2 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel,
- à titre subsidiaire, l'application de la franchise contractuelle,
- à titre subsidiaire, la limitation des indemnités réclamées par les époux [U],
- à titre subsidiaire, à être relevée et garantie par [E] [I], et la MAAF qui l'assure ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 janvier 2023 par [E] [I], intimé, qui conclut à la réformation du jugement et qui demande à la cour :
- de reconnaître le caractère décennal des désordres et l'absence de toute responsabilité contractuelle de droit commun,
- de déclarer une coresponsabilité décennale avec la SARL DECO DESIGN,
- de déclarer les deux assureurs coresponsables des dommages,
- de réduire les prétentions indemnitaires des maîtres de l'ouvrage,
- de lui allouer 5 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 août 2022 par la société MAAF ASSURANCES, intimée, assureur de [E] [I] qui poursuit :
- à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de son assuré et en ce que la police souscrite ne couvre pas le risque de sa responsabilité civile contractuelle de droit commun,
- à titre subsidiaire, à une coresponsabilité dont les proportions sont inversées par rapport à la décision de première instance ou à tout le moins reparties par moitié entre son assuré et la SARL DECO DESIGN,
- à la condamnation des époux [U] à lui payer la somme de 3 500 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en appel ;
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 22 février 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Les faits
a) la construction
Les époux [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2] qu'ils occupent depuis la fin de l'année 2011 ; l'immeuble présente une surface habitable de 207,28 m² sur un seul niveau et a été édifiée selon permis de construire du 10 juillet 2010 immédiatement suivi d'une déclaration réglementaire d'ouverture de chantier du 19 juillet 2010.
Pour cette réalisation, divers contrats de louage d'ouvrages ont été conclus ; ainsi, pour ce qui concerne le présent litige :
- le carrelage a été posé par [E] [I] et sa facture a été acquittée en mai 2011 sans qu'aucune réserve ne soit formulée ; la réception doit être fixée à cette date ;
- la chape liquide destinée à supporter le carrelage a été posée par la SARL DECO DESIGN, assuré par la société GAN, et fournie par la société AFC ; cette chape noie un plancher chauffant par rayonnement électrique préalablement installé par le propriétaire ; la facture a été réglée le 14 mars 2011 ; aucun procès-verbal de réception n'a été signé ; la réception doit être fixée à cette date ;
- une chape classique a été réalisée pour le garage.
Le plancher chauffant a été mis en place par [H] [U], maître de l'ouvrage.
b) l'apparition des désordres
Dès l'automne 2012, des carreaux ont commencé à "sonner creux" et le désordre s'est constamment étendu, notamment lors des périodes de mise en fonctionnement du chauffage.
L'expert [A] a été contacté pour procéder à une expertise amiable contradictoire et a commencé ses opérations en octobre 2014 ; il constate que "sonnent creux" la moitié des carreaux de 590 x 590 posés dans les pièces à vivre (salon séjour cuisine) ; la proportion s'élève à 60 % des carreaux posés dans le couloir et à la totalité des carreaux des WC.
L'expert constate les premiers décollements de carrelage.
L'expert impute la survenance du désordre à la présence d'une humidité résiduelle dans la chape et impute majoritairement la défaillance au carreleur, minoritairement à la société qui a coulé la chape. Les analyses auxquelles il a été procédé en laboratoire pour vérification de cette hypothèse confirment le rôle de l'humidité résiduelle de la chape et l'absence d'adhérence des carreaux sur cette chape.
L'expert joint aussi des documents techniques selon lesquels la chape liquide mise en 'uvre (Anhychape fluide à base de sulfate de calcium fabriquée par la société DERIVADOS DEL FLUOR) est compatible avec des chauffages par le sol en précisant cependant que cette incompatibilité reste limitée à un chauffage par circulation d'eau ne dépassant pas la température de 50° Celsius.
La chape qui a été coulée n'est donc pas adaptée au type de plancher chauffant choisi.
Sur les responsabilités
a) le fondement juridique de la responsabilité
Des décollements généralisés de carrelages constituent un dommage de nature décennale, non pour porter atteinte à la solidité de l'immeuble, mais pour le rendre impropre à sa destination.
Au cas d'espèce, le phénomène a été constaté dès 2012, et s'est généralisé dans les deux années suivantes ; le décollement des carreaux était donc caché lors de la réception. Chaque campagne de chauffe accentue le phénomène. Il y a donc danger pour les occupants car les déplacements généralisés d'un carrelage provoquent des désaffleurement créant un risque de chute. L'impropriété à la destination en résulte. Et cette impropriété généralisée s'est bien réalisée dans le délai d'épreuve de 10 ans de l'article 1792 du code civil.
Les dommages litigieux relèvent donc bien de la responsabilité décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil. Le jugement doit donc être réformé sur ce point.
b) sur la détermination des coresponsables
Selon les documents techniques, la chape liquide utilisée est compatible qu'avec un plancher chauffant par système de circulation d'eau chaude ; or, elle a été coulée sur un système de plancher chauffant équipé d'un réseau de rayonnement électrique et il a été constaté que les décollements s'aggravaient après chaque campagne de chauffe. Il y a donc un lien entre l'apparition et la généralisation du phénomène destructeur des carrelages et le coulage de la chape sur un système de plancher chauffant électrique pour lequel elle n'est pas prévue.
La survenance des dommages se rattache à l'exécution des deux contrats de louage d'ouvrage passés par les époux [U] tant avec [E] [I] qu'avec la société DECO DESIGN ; aucune de ces deux entreprises ne caractérise une cause extérieure exonératoire de nature à exclure l'application la présomption de responsabilité décennale qui pèse sur eux par le seul fait que s'est dégradé au cours du temps l'ouvrage à la réalisation duquel elles ont participé.
La présomption de responsabilité opère de plein droit et a pour conséquence que les deux responsables sont tenus in solidum à la réparation l'entier dommage.
c) sur la contribution à la dette de réparation
La charge de la réparation est répartie par appréciation de la gravité des manquements respectifs des deux coobligés si une faute est caractérisée à leur encontre ou par parts viriles si aucune faute n'est établie à l'encontre de l'un ou de l'autre.
Ainsi, au cas d'espèce, la société DECO DESIGN a coulé une chape liquide sans vérifier sa compatibilité technique avec la chape liquide hydrofuge au sulfate de calcium dans lesquelles elle noyait le système de chauffage par le sol, alors qu'une consultation des DTU et avis du CSTB eut évité la survenance du dommage.
Le carreleur, pour sa part, a posé le carrelage sans s'assurer d'une diminution suffisante du taux d'humidité dans le sol ; il lui appartenait de s'informer d'avantage sur les caractéristiques hydrofuge du matériau concernant la chape ; il reste fondé à se prévaloir de la faute de la société DECO DESIGN au soutien d'un partage de responsabilités.
La gravité des fautes est équivalente ; la responsabilité sera partagée à raison de 60 % pour la société DECO DESIGN et 40 % pour [E] [I].
Le jugement doit être infirmé.
d) sur la garantie des assureurs
Puisque la responsabilité décennale de leurs assurés respectifs est établie, tant la MAAF que GAN, qui assurent respectivement les responsabilités décennales de [E] [I] et la société DECO DESIGN, seront tenus in solidum de réparer l'entier préjudice matériel subi par les époux [U], tiers lésés sans pouvoir leur opposer la franchise contractuelle.
Sur l'évaluation du préjudice
a) le préjudice matériel
La description des désordres et l'inaptitude de la chape liquide à supporter un plancher chauffant électrique aboutit à ce que la réparation de l'ouvrage endommagé emporte non seulement réfection du carrelage mais aussi réfection du plancher chauffant ; les époux [U] sont fondés à réclamer une indemnité susceptible de couvrir cette dépense qui, selon le principe de la réparation intégrale, et contrairement à ce qui pourrait être décidé dans le cadre limité d'une assurance dommage ouvrage, leur reste due même s'ils viennent à décider de ne pas remplacer le système de chauffage à l'identique.
La dépense est bien supérieure à celle prévue par l'expert [A] qui s'est bornée à proposer une solution évitant la destruction de la chape et du système de chauffage qui s'y trouve noyé.
Il est certain que la nécessité de refaire la chape et donc le système de chauffage portera l'indemnité représentative du préjudice matériel à un niveau très supérieur à celui retenu par l'expert qui a préconisé la conservation de la chape en place. Cependant, le devis COREN présenté par les époux [U] n'a pas été contradictoirement contrôlé par un expert judiciaire et il remonte au le 31 mai 2016. En outre, du temps s'est écoulé depuis ; il faut vérifier la pertinence des prestations envisagées sur ce document établi 7 ans avant le présent arrêt. Une réouverture des débats s'impose pour production de divers devis à comparer avec l'avis non contradictoire de l'expert [Y] [B] (par ailleurs expert judiciaire) que les époux [U] ont mandaté en fin de procédure.
b) sur le préjudice immatériel
Les époux [U] formulent une demande globale de 25 000 euros ; il faut mettre à profit à la réouverture des débats liée à l'institution d'une consultation pour les inviter à distinguer les divers chefs de préjudice immatériels.
Sur les demandes annexes
Il sera ultérieurement statué sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel déjà exposés jusqu'à ce jour seront d'ores et déjà mis à la charge des assureurs des deux responsables qui s'en répartiront la charge entre eux par moitié.
Les dépens à venir sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
STATUANT SUR LE FOND
* infirme le jugement dont appel dans toutes ses dispositions
* statue à nouveau
* déclare [E] [I] et la SARL DECO DESIGN coresponsables in solidum par application de l'article 1792 du code civil des préjudices subis par les époux [U],
* déclare la société d'assurance MAAF et la société d'assurance GAN à les relever des condamnations in solidum prononcées à leur encontre sans pouvoir opposer les franchises contractuelles aux tiers lésés,
* dit que la charge définitive des réparations sera supportée à hauteur de 40 % par [E] [I], relevé par son assureur dans les limites du contrat souscrit, et à hauteur de 60 % par la SARL DECO DESIGN, également relevée par son assureur dans la limite du contrat souscrit,
* condamne la société d'assurance MAAF et la société d'assurance GAN à supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel exposés à ce jour dont distraction au profit de Me [F] à charge d'en repartir la charge à proportion des responsabilités encourues par les assurés,
STATUANT AVANT DIRE DROIT
* rouvre les débats et invite les parties à produire des devis prévoyant la réparation par remplacement de la chape, du plancher chauffant et du carrelage, avant le 31 juillet 2023, leurs observations sur les devis avant le 15 septembre2023, l'ordonnance de clôture étant fixée au 04 octobre 2023,
* dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du lundi 23 octobre 2023 à 13 heures 45,
* réserve les dépens à venir et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment