Cour de cassation, 24 novembre 1998. 96-13.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-13.897
Date de décision :
24 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... les Mines,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Roland X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Roland X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 février 1996) de l'avoir, sur la demande de son frère Jean, condamné à rapporter à la succession de leur mère, décédée le 24 décembre 1991, la somme de 280 000 francs, sans préciser, ni analyser les pièces sur lesquelles était fondée cette décision, de sorte que celle-ci serait privée de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Jean X..., ainsi que cela était exposé dans ses conclusions non contestées, apportait la preuve, par la production de la photocopie des relevés de comptes de la défunte, que ceux-ci avaient fait l'objet de retraits de la part de son frère Roland pour un montant total de 365 000 francs entre les années 1987 et 1991, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de ces éléments de preuve, qu'elle n'avait pas à analyser davantage, que la cour d'appel a, après déduction de dons manuels justifiés et des dépenses exposées pour la défunte, fixé à 280 000 francs la somme devant être rapportée à la succession ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Roland X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Roland et Jean X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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