Cour d'appel, 04 juillet 2018. 17/06224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/06224
Date de décision :
4 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2018
N° RG 17/06224
AFFAIRE :
SAS CLP
C/
SA ENEDIS anciennement ERDF
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2014F0006
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique I...
Me Bertrand X...
Me Christophe Y...
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS CLP
[...]
Représentée par Maître Véronique I... de la Z..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître J..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS
APPELANTE
****************
SA ENEDIS anciennement ERDF
N° SIRET : 444 608 442
[...]
[...]
Représentée par Maître Bertrand X... K... H...-G... A... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Maître Romain B... avocat plaidant au barreau de LYON
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES
[...]
Représenté par Me Christophe Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627, Me Matthias C..., avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : A0288 et Me Olivier D... et Me E... de l'AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS, vestiaire : P0564
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie L..., présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie L..., Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 10 janvier 2018 au greffe par la voie électronique.
La SAS CLP a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.
Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').
Dans le cadre de cette réglementation, la société CLP a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 221 kW, sur la commune de Braud Saint Louis. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Elle a ainsi envoyé une demande de raccordement. La société Enedis l'a reçue et l'a déclarée complète au 30 août 2010.
Aucune PTF n'a été reçue par la société CLP.
Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.
A la fin de la période de suspension, la société CLP n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement.
Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société CLP l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.
La société Axa corporate solutions assurances (ci-après 'la société Axa') est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- débouté la société Axa de sa demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010 ;
- débouté la société CLP de toutes ses demandes ;
- condamné la société CLP à payer à la société Enedis la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la société CLP à payer à la société Axa la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la société CLP aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 octobre 2015, la société CLP a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d'incident du 21 février 2017, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie de la question préjudicielle relative à la qualification d'aide d'Etat et à la validité de l'arrêté tarifaire du 12 janvier 2010 au regard du droit de l'Union européenne.
La CJUE a répondu à la question posée dans le dossier Ombrière Le Bosc par ordonnance du 15 mars 2017 et radié la procédure préjudicielle dans le dossier Green Yellow.
A la demande des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 novembre 2017, la société CLP demande à la cour de :
- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ;
- jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ;
- jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ;
- jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- constatant que Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ;
- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif;
- jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés;
- en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ;
- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués;
- jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ;
- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ;
- constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ;
- rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ;
- jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ;
- constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique;
- constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ;
- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la faute commise par Enedis ;
- constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ;
- constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ;
- jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ;
- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ;
- par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société CLP une indemnité sur la base de la somme de 1 608 702 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société CLP une indemnité sur la base de la somme de 1 700 376 euros;
- jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 1 608 702 euros ;
- condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Z..., Avocat au Barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 8 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de :
Sur la confirmation du jugement,
1) Sur l'absence de discrimination dans le traitement du dossier,
- dire et juger que les accusations de discrimination formulées par la société CLP ne sont ni démontrées ni fondées ;
2) Sur le défaut de lien de causalité,
- dire et juger que la société CLP ne démontre pas que, en l'absence de retard d'Enedis dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010 ;
- dire et juger, en conséquence, qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l'application du décret du 9 décembre 2010 au projet ;
3) Subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué,
- dire et juger que l'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d'une aide d'Etat ;
- constater que cet arrêté n'a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- dire et juger que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ;
- au besoin, écarter l'application de l'article 88 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l'article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
- rejeter en conséquence les demandes de la société CLP fondées sur une cause illicite ;
4) Plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante,
- dire et juger que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société CLP est la perte d'une chance (i) d'avoir pu matérialiser son accord sur une PTF en moins de 24 heures avant le 1er décembre 2010 minuit (ii) puis d'avoir obtenu un contrat d'achat après avoir réalisé et mis en service sa centrale dans un délai de 18 mois et (iii) enfin d'avoir pu exploiter sur 20 ans sa centrale virtuelle ; que cette perte de chance est inexistante et, dès lors, non indemnisable ;
5) Encore plus subsidiairement, sur l'assiette de la perte de chance,
- dire et juger que les hypothèses de calcul de l'assiette de préjudice sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum;
6) En conséquence
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre ;
- débouter la société CLP de l'ensemble de ses demandes et de sa requête d'appel ;
- rejeter toutes prétentions contraires ;
- condamner la société CLP au paiement :
- de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- des entiers dépens de l'instance, dont ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI A... Avocats ;
A titre plus que subsidiaire, sur la garantie d'Axa,
Si par impossible, la cour faisait droit aux demandes de la société CLP,
- condamner la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur responsabilité civile générale d'Enedis, à la garantir pour l'ensemble des condamnations mises à sa charge en principal, frais, intérêts et accessoires ;
- débouter la compagnie Axa de sa demande visant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie, malgré les termes de la décision à intervenir ;
- condamner, en outre, la compagnie Axa au paiement :
- de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- des entiers dépens de l'instance, don ceux d'appel distraits au profit de l'AARPI A... Avocats.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 janvier 2018, la société Axa demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que CLP ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et le préjudice allégué, ni de l'existence de ce préjudice ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 1er octobre 2015 en ce qu'il a débouté CLP de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a rejeté l'argument de l'illégalité ;
Et, statuant à nouveau,
- dire et juger que le préjudice allégué par CLP n'est pas réparable dès lors que l'arrêté du 12 janvier 2010 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ;
En conséquence,
- déclarer CLP mal fondée en ses demandes et l'en débouter ;
A titre infiniment subsidiaire, et si, par extraordinaire, la cour reconnaissait l'existence d'un préjudice réparable,
- ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l'éventuel préjudice subi par CLP ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de CLP ;
- débouter Enedis de ses demandes de garantie à l'égard d'Axa et, à défaut, faire application du seuil d'intervention de 1 500 000 euros ;
- subsidiairement, donner acte à Axa qu'elle se réserve le droit de refuser sa garantie dans l'hypothèse où des pratiques anti-concurrentielles étaient retenues ;
- condamner la partie succombante à verser à Axa la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Y..., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018, sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société CLP soutient pour l'essentiel que sa demande de raccordement déclarée complète au 30 août 2010 n'a pas été instruite dans les délais, que la société Enedis ne lui a pas transmis de PTF dans le délai de trois mois, soit avant le 30 novembre 2010, comme elle y était obligée et que sans cette faute que la société Enedis ne conteste pas elle aurait pu retourner son accord sur la PTF avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité.
Elle soutient également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, que ces éléments ont conduit l'Autorité de la concurrence à poursuivre son enquête sur les pratiques de la société Enedis, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.
Elle prétend ensuite que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que ni l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4mars2011 la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat, ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité.
La société Enedis ne conteste pas le caractère fautif du dépassement du délai d'envoi d'une PTF au producteur mais réfute tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 14 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions, que celle du 17décembre 2013 concerne les sociétés EDF et EDF EN et un autre sujet, que le Conseil d'Etat ne l'a pas sanctionnée dans un arrêt du 28novembre2012 qui a annulé un arrêté le tarif d'utilisation du réseau de distribution d'électricité dont la détermination relève du Gouvernement et non de la société Enedis. Elle estime que la référence à un seul dossier sur la dizaine de milliers en file d'attente ne permet pas d'en déduire une intention de mettre en place une discrimination, que la file d'attente s'apprécie par région et non pas nationalement et que les deux dossiers auxquels fait référence la société CLP n'ont pas été avantagés puisqu'ils n'ont pas échappé au moratoire.
Elle conteste tout lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice allégué faisant valoir premièrement que la perte de l'ancien tarif d'achat a pour cause exclusive l'adoption par le Gouvernement du décret du 9 décembre 2010, sans laquelle le dépassement du délai pour transmettre la PTF n'aurait eu aucune des conséquences invoquées par la société CLP, et que la transmission de la PTF dans le délai de trois mois n'aurait pas empêché le projet de la société CLP 'd'échapper' au moratoire et à la perte de l'ancien tarif avantageux dès lors que la matérialisation de l'acceptation de la PTF intervient au moment de sa réception par la société Enedis accompagnée du chèque d'acompte et qu'il était matériellement impossible pour la société CLP, qui avait recours à un mandataire, d'accepter la PTF dans un délai de 24 heures avant le 1er décembre2010, et deuxièmement que l'abandon du projet résulte d'une décision personnelle et discrétionnaire de la société CLP qui ne lui est pas imputable.
La société Axa ne se prononce pas sur les fautes reprochées à la société Enedis mais considère que c'est la date de dépôt de la demande de raccordement qui est la cause du préjudice allégué par la société CLP dès lors que si elle avait reçu une PTF le 30novembre 2010, son acceptation n'aurait pas pu parvenir à la société Enedis avant le 1er décembre 2010, que ce prétendu dommage résulte de l'instauration du moratoire puis d'un nouveau tarif par arrêté du 4 mars2011 et que la société CLP a elle-même pris la décision d'abandonner ce projet et de se priver ainsi de toute possibilité de gain.
* Sur le non respect du délai
Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel de la société Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC-14E Version V.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement...ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'.
L'article 8.2.1 de ce document précise qu'à 'compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ....n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement'.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que la SAS CLP a adressé à la société Enedis des 'fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA', datées du 26 août 2010.
La société Enedis les a reçues le 30 août 2010 comme indiqué sur l'avis de réception produit, en a accusé réception par courriel du 8 septembre 2010 et a déclaré la demande de raccordement complète au 30 août 2010.
Il n'est pas contesté que la société Enedis n'a pas envoyé de PTF à la société CLP dans le délai de trois mois ayant commencé à courir à compter de cette date.
En manquant à son obligation d'adresser une PTF à la société CLP dans le délai de trois mois prévu par les textes, soit avant le mardi 30novembre2010 minuit au plus tard, la société Enedis a commis une faute.
* Sur le traitement discriminatoire
La décision du 17 décembre 2013 de l'Autorité de la concurrence sanctionne la société EDF et non la société Enedis pour avoir favorisé de manière abusive sa filiale EDF ENR en mettant à sa disposition divers moyens non reproductibles par la concurrence et ce pour des faits qui, tout en étant relatifs au marché photovoltaïque, ne concernent pas le traitement par la société Enedis des demandes de raccordement.
La décision du 14 février 2013 concerne des pratiques reprochées à ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société CLP aurait été elle-même victime.
Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest d'Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société CLP et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010.
La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti.
Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30 novembre 2010 minuit au plus tard.
En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société CLP aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncé par le Gouvernement que par communiqué du 2 décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30 novembre 2010, et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23h33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010, les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre minuit.
La demande de raccordement indique tout à la fois que le demandeur du raccordement n'a pas mandaté de tiers et que la société Hyseo, représentée par M. ou Mme Didier F... sera l'interlocuteur de la société ERDF pour l'ensemble. Elle est signée par M. F... et comporte outre des documents au nom de la société Hyseo, un mandat entre la société Logistic bois energy (sic) en qualité de mandant et la SAS Hyseo en qualité de mandataire.
Alors que sa demande de raccordement était en réalité traitée par un intermédiaire et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, la société CLP n'aurait pas accepté et renvoyé une PTF avant le 1er décembre 2010 minuit si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué soit d'une perte de marge soit, à tout le moins, d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9décembre2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2décembre2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4mars2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice invoqué par la société CLP n'est donc pas établi.
Au surplus le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société CLP dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par cette dernière qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé d'une part que la CRE, dans son avis consultatif préalable à l'adoption de l'arrêté du 4mars2011, a considéré que 'les tarifs proposés induisaient des rentabilités comparables ou supérieures au coût moyen pondéré du capital de référence' estimé à 5,1 % sur la base du coût du capital moyen d'un échantillon d'entreprises du secteur des énergies renouvelables, et d'autre part que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3GW.
Il convient en conséquence et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axa corporate solutions assurances de sa demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010. En effet, il n'y a pas lieu de statuer de ce chef, cette demande, formée à titre principal par la société Axa devant le tribunal de commerce n'étant que subsidiaire devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement,
Dit que la SA Enedis a commis une faute à l'égard de la SAS CLP ;
Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par la SAS CLP n'est pas établi ;
Confirme en conséquence le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Axa corporate solutions assurances de sa demande concernant la reconnaissance de l'illégalité de l'arrêté administratif du 12 janvier 2010 ;
Dit n'y avoir lieu de statuer de ce chef ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS CLP à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CLP à payer à la société Axa la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS CLP aux dépens d'appel avec droit de recouvrement au profit de l'AARPI A... Avocats, représentée par Me X..., pour les frais dont elle aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Sophie L..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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