Texte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
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Chambre civile
N° RG 22/00910
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVB
GROSSES le
aux avocats
N° 87-2023
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 27 Septembre 2023
DEMANDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [T] [W]
né le 16 mars 1935 à [Localité 3] (75)
de nationalité française, retraité
Madame [D] [W]
née le 22 juillet 1939 à [Localité 3]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 1]
représentés par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d'AGEN, et Me Marie-Christine GUIOL, avocate plaidante au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
DÉFENDEURS À L'INCIDENT :
Monsieur [I] [W]
né le 19 avril 1958 à [Localité 4] (75)
de nationalité française, sans emploi
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001-2023-002086 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
Monsieur [Z] [W]
né le 24 décembre 1995 à [Localité 5] (75)
de nationalité française
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 47001-2023-002087 du 07/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
domiciliés tous deux : [Adresse 2]
représentés par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTS d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS le 22 septembre 2022,
RG : 11-21-000050
A l'audience tenue le 28 juin 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [T] et [D] [W] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise à [Adresse 2], occupée à titre gratuit depuis plusieurs années par leur fils M. [I] [W] et leur petit fils [Z] [W].
Les époux [W] ont quitté cette maison qu'ils souhaitent vendre pour financer leur installation dans une résidence séniors.
Par acte d'huissier en date du 12 février 2021, M. [T] [W] a assigné M. [I] [W] et M. [Z] [W] aux fins d'expulsion, en paiement d'une indemnité d'occupation, en paiement d'une somme de 3.000,00 euros en réparation d'un préjudice moral, outre celle de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] est intervenue volontairement.
Par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2022, le juge du contentieux de la protection de CAHORS a :
- dit que le congé du 18 novembre 2020 donné à MM. [I] et [Z] [W] par les époux [T] et [D] [W] concernant la propriété lieu-dit [Adresse 2] est valable et a pris effet au 31 mai 2021, et qu'il a mis fin au prêt à titre gratuit consenti entre les parties, et dit que MM. [I] et [Z] [W] sont depuis cette date occupants sans droit ni titre.
- ordonné en conséquence à MM. [I] et [Z] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de cinq mois à compter de la signification d'un commandement de quitter les lieux, ce délai de 5 mois correspondant aux délais prévus par les articles L412-1 et L412-2 du code des procédure civiles d'exécution, sans qu'aucun délai supplémentaire ne leur soit accordé par la présente décision.
- dit qu'a défaut pour MM. [I] et [Z] [W] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les époux [T] et [D] [W] pourront cinq mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique :
- dit qu'à l'expiration de ce délai une astreinte provisoire d'un montant de 100,00 euros par jour de retard assurera la bonne exécution de la décision, laquelle courra jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs.
- condamné MM. [I] et [Z] [W] à verser aux époux [T] et [D] [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600,00 euros à compter du 1er juin 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clefs ;
- dit que l'indemnité mensuelle d'occupation sera indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement.
- condamné MM. [I] et [Z] [W] à verser aux époux [T] et [D] [W] la somme de 16.800 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l'indemnité d'occupation pour la période du 1er juin 2020 au 31 août 2022 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné MM. [I] et [Z] [W] aux dépens de l'instance.
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
MM. [I] et [Z] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2022.
Les parties ont conclu au fond dans les délais prescrits, les appelants le 16 février 2023 et les intimés le 2 mai 2023.
Par conclusions en date des 2 mai et 27 juin 2023, les intimés forment incident et demandent au magistrat de la mise en état de :
- juger que MM [I] et [Z] [W] ne justifient pas avoir exécuté le jugement dont appel.
- juger qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive dans l'exécution de la décision querellée, ni aucune impossibilité d'exécuter ladite décision.
- en conséquence, prononcer la radiation du rôle de la présente affaire.
- condamner MM [I] et [Z] [W] à leur payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 26 juin 2023, les appelants demandent au magistrat de la mise en état de :
- constater que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives pour MM. [I] et [Z] [W],
- en conséquence, débouter les époux [T] et [D] [W] de leur demande de radiation de cette affaire du rôle,
- en toute hypothèse, débouter les époux [T] et [D] [W] de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 526 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, les appelants ont de très faibles ressources et ont procédé à des aménagements dans l'immeuble occupé pour y développer une activité d'élevage leur permettant de survivre.
L'immeuble objet du litige assure le logement des appelants qui ont proposé d'en faire l'acquisition permettant aux intimés d'atteindre le but ultime qu'ils poursuivent, la liquidation de ce bien pour financer leur installation dans un établissement adapté à leur état de santé.
Il apparaît donc que l'exécution de la décision entreprise serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient de rejeter la demande de radiation.
Au fond l'affaire est en état d'être plaidée, les parties sont avisées que la clôture de l'instruction sera prononcée le mercredi 25 octobre 2023 à 09 h 00, pour une audience de plaidoiries le lundi 4 décembre 2023 à 14 h 00.
Les époux [W] succombent, ils supportent les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat faisant fonction de conseiller de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle,
Avisons les parties que la clôture de l'instruction sera prononcée le mercredi 25 octobre 2023 à 09 h 00 pour une audience de plaidoiries le lundi 4 décembre 2023 à 14 h 00,
Condamnons les époux [T] et [D] [W] aux entiers dépens de l'incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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