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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 octobre 2022. 2204248

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204248

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 29 décembre 2020, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme A B. Il soutient que Mme B a reçu, le 29 décembre 2020, une proposition pour un logement de type 4 situé au Chesnay, qu'elle a dans un premier temps acceptée avant de se désister à l'issue de la commission d'attribution des logements. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 1802504 du 17 mai 2018 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Christine Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 8 septembre 2017, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement de type 3 répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 mai 2018, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er août 2018 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à Mme B. 3. D'une part, l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. D'autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission de médiation, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 5. Le préfet des Yvelines soutient que Mme B a reçu, le 29 décembre 2020, une proposition pour un logement de type 4 situé au Chesnay, qu'elle a dans un premier temps acceptée avant de se désister à l'issue de la commission d'attribution des logements alors que son dossier avait été validé. D'une part, il n'est pas contesté que ce logement correspondait à ses besoins et capacités. D'autre part, Mme B ne fait état d'aucun motif impérieux et légitime de nature à justifier son refus, alors qu'elle était dûment informée par la décision de la commission de médiation qu'un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Dès lors l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective de logement à la date du 29 décembre 2020. L'exécution du jugement du 17 mai 2018 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 1er août 2018 au 29 décembre 2020, à 15 400 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 700 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 mai 2018, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines, à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Versailles, le 25 octobre 2022. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204248

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