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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-12.866

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.866

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Ville au Bois, agissant poursuites et diligences de son syndic dûment habilité, le Cabinet Degueldre, ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1 / des Assurances groupe de Paris aux droits de Prévoyance, assureur de M. X..., ayant son siège ... (1er), 2 / de M. X..., demeurant ... (14e), 3 / de la société SIS assurances venant aux droits de la CFAE, ... (5e), 4 / de l'entreprise GIM Petit "société des Entreprises Petit", société anonyme ayant son siège ..., Tour Albert 1er, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 5 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), ayant son siège ... (15e), 6 / de la société civile immmobilière de l'avenue Albert Camus, ayant son siège ... (16e), 7 / de la société Sinvim, ayant son siège ... (16e), 8 / de la société Ingénierie générale de coordination (IGC), dont le siège social est ... (16e), 9 / de la Société de contrôle technique et d'expertise de construction "SOCOTEC", dont le siège est 17, place Etienne Pernet, Paris (15e), 10 / de la société à responsabilité limitée Bureau d'études Synteco, dont le siège social est ... (16e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Parmentier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilière de la Ville au Bois, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société SIS assurances, de Me Le Prado, avocat de la SCI de l'avenue Albert Camus et de la société Sinvim, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société IGC, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Ville au Bois de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Bureau d'études Synteco et la société SOCOTEC ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 1991), qu'en 1977-1978, la société civile immobilière de l'avenue Albert Camus (la SCI), maître de l'ouvrage, et la société Sinvim, promoteur, ont, en vue de les vendre par lots en l'état futur d'achèvement, fait construire quatre bâtiments à usage de silos à voitures, avec le concours de M. X..., architecte, assuré par les Assurances groupe de Paris, pour la maîtrise d'oeuvre de conception, de la société Ingénierie générale et de coordination (IGC), assurée par la société SIS assurances venant aux droits de la CFAE, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de la société Entreprise Gim Petit, société des entreprises Petit, chargée du gros oeuvre, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que des désordres affectant l'étanchéité des terrasses des silos à voitures étant apparus après les réceptions prononcées les 29 juin 1978 et le 26 janvier 1979, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Ville au Bois a, les 3 et 10 juin 1987, assigné en réparation le maître de l'ouvrage, le promoteur, l'entrepreneur et son assureur ; que la SCI et la société Sinvim ont, les 27 et 29 juillet 1987, appelé en garantie l'architecte et la société IGC et leurs assureurs respectifs, ainsi que l'entrepreneur et son assureur ; qu'il s'en est suivi plusieurs autres appels en garantie ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, relatives au défaut d'étanchéité de la dalle en béton armé à usage de l'emplacement aérien de stationnement, constituant la couverture d'un parc de stationnement, alors, selon le moyen, "1 / que la destination d'un parc de stationnement souterrain, même s'il n'est pas entièrement clos sur une partie de ses côtés, est de mettre les véhicules à l'abri des intempéries ; qu'en considérant que la dalle en béton armé à usage de parc de stationnement aérien, constituant la couverture d'un parking semi-enterré non entièrement clos pour certains côtés, n'avait pas à être étanche, la cour d'appel a violé les articles 1646-1 et 1792 du Code civil ; 2 / que les constructeurs méconnaissent leurs obligations légales en concevant et en construisant un ouvrage en béton armé formant une toiture-terrasse, sans protection contre les infiltrations d'eau ; qu'en refusant de retenir, de ce chef, la garantie des constructeurs, la cour d'appel a violé les articles 1646-1 et 1792 du Code civil ; 3 / qu'en estimant que l'expert judiciaire n'avait pas constaté par lui-même des taches de calcite sur les carrosseries des véhicules stationnés sous la dalle litigieuse quand cet expert, qui avait reçu pour mission de se rendre sur les lieux, de les visiter et d'examiner les désordres allégués par les copropriétaires, avait relevé que l'"enrobé" de la toiture-terrasse ne pouvant en aucune manière assurer une fonction d'étanchéité, il s'ensuivait des fuites à travers la dalle qui créaient un certain nombre de désordres aux carrosseries des voitures (taches de calcite), la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport d'expertise, violant l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'en retenant, enfin, que la remise en cause à long terme de la résistance de la dalle, par l'oxydation de ses armatures porteuses, n'était qu'une hypothèse avancée par l'expert judiciaire quand cet expert concluait que les infiltrations "provoqueront" une oxydation des armatures porteuses de la dalle et, par là même, la remise en cause de sa résistance, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que, dans le cours des travaux, il avait été décidé d'augmenter le nombre des emplacements de stationnement par la mise en place sur les deux niveaux bas semi-enterrés d'un niveau supérieur constitué par une dalle de couverture en béton armé formant "parking aérien", sans modification des dispositions adoptées à l'origine, la création alors envisagée d'une étanchéité relative, non prévue ni promise, n'ayant, en définitive, pas été retenue et que l'intention du maître de l'ouvrage et des constructeurs, non contestée par le syndicat des copropriétaires, n'était pas d'assurer aux acquéreurs la protection, dans les conditions d'un garage fermé, de leurs véhicules contre les intempéries, puisqu'il n'était prévu ni mur ni couverture supérieure, mais de préserver en surface le maximum de terrains disponibles, pour l'aménagement d'espaces verts, par un regroupement en forme de silos des emplacements de voitures, la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision, en retenant souverainement qu'une éventuelle pénétration d'eau au-dessus de la dalle ne saurait constituer en elle-même un désordre et que l'existence même des autres désordres allégués n'était pas non plus établie, l'expert n'ayant pas, par lui-même, constaté l'existence de taches de calcite sur les carrosseries des voitures, dont aucun des autres documents versés au débat n'établit la réalité et la remise en cause à long terme de la résistance de la dalle par l'oxydation de ses armures porteuses, en raison des infiltrations, n'étant qu'une hypothèse avancée par l'expert, sans aucun élément de certitude ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Ville au Bois à payer respectivement à la société IGC et à la société SIS assurances la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier de la Ville au Bois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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