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Cour de cassation, 18 juin 1990. 88-83.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-83.528

Date de décision :

18 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et FABIANI et la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Ronald, LA COMPAGNIE FRANCAISE DE PROSPECTION SISMIQUE, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 mars 1988 qui, pour infraction à la réglementation des relations financières avec l'étranger, a condamné Haskett à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières requises par l'administration des Douanes et a déclaré la Compagnie française de prospection sismique d solidairement tenue desdites pénalités ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs, et le mémoire en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 435, 437 du Code des douanes, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Haskett coupable de non-rapatriement de fonds encaissés à l'étranger et la Compagnie française de prospection sismique intéressée à la fraude ; "aux motifs que des marchés de travaux ont été passés entre la SONATRACH, société algérienne et la COREG, société domiciliée en Suisse, la SONATRACH ayant fait savoir à la CFPS qu'il était inutile de soumissionner ; que la COREG, société indépendante du groupe RAYTHON dont la CFPS fait partie, s'est rapprochée de cette société et d'une autre société, la SSCS elle-même filiale du groupe RAYTHON ; que si un premier contrat de sous-traitance envisagé entre la COREG et la CFPS ne fut pas signé, un contrat tripartite a été conclu entre ces deux sociétés et la SSCS aux termes duquel la COREG était chargée d'obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux et de fournir le matériel logistique, la CFPS, pour sa part, chargée de fournir du personnel algérien et une partie du matériel technique et la SSCS enfin, chargée de fournir le personnel qualifié expatrié, une autre partie du matériel et de reprendre à sa charge des prestations payables en devises ; que la SONATRACH versait à la COREG pour l'exécution de ces services 60 % en dinars non transférables à un compte COREG ouvert en Algérie sur lequel la CFPS avait seule signature et 40 % en dinars transférables versés à un compte bancaire COREG en Suisse, pour un total de 13 216 979 francs ; qu'il ressort des constatations faites par les Douanes, comme de l'examen des contrats passés entre ces sociétés, que si la COREG a soumissionné ces marchés, elle a immédiatement sous-traité leur exécution à la CFPS ; que la signature du compte COREG ouvert en Algérie était exclusivement réservée à la CFPS qui établissait, signait et conservait les factures portant en-tête de la COREG ; que la CFPS avait en outre d consenti à cette société un prêt sans intérêt remboursable pour l'achat de matériel mis à sa charge qui, en définitive, restait la propriété de la CFPS ; qu'ainsi les honoraires perçus par la COREG correspondant à 12,3 % du total des sommes versées par la SONATRACH transférées en Suisse ne se justifiaient pas par sa seule présence au contrat et les prétendues autorisations à obtenir ; que de même l'intervention de la SSCS, société domiciliée en Suisse sans activité réelle dont la gestion était assurée par la CFPS, filiale du même groupe, ne se justifiait pas non plus, d'autant que cette société n'avait fourni aucun personnel et une partie seulement du matériel contractuellement prévu ; que l'intervention de ces deux sociétés, la COREG et la SSCS, a seulement permis à la CFPS d'échapper à la réglementation des charges et à l'obligation qui lui était faite de rapatrier en France l'intégralité des sommes perçues sur le compte suisse COREG et non pas seulement la partie des sommes déclarées par elle comme lui revenant contractuellement pour l'exécution de ses missions propres ; "alors que, d'une part, la Cour qui déduit la fictivité de la COREG dans le cadre des marchés passés avec la SONATRACH de l'existence d'arrangements financiers passés par cette société avec la CFPS résultant de la conclusion d'un prêt destiné à l'achat de matériel local, d'une exclusivité de signature donnée à la CFPS sur le seul compte COREG algérien dont il n'est pas contesté qu'il servait à payer des prestations de marché en dinars non transférables et de la prise en charge par la CFPS de la facturation de ces prestations, ne pouvait décider que l'intervention de la COREG au marché et partant, sa rémunération, ne se justifiaient pas sans répondre au chef pertinent des conclusions des prévenus par lesquelles ils faisaient valoir que la COREG, société juridiquement indépendante, avait exécuté l'intégralité des obligations contractuelles lui incombant résultant de la fourniture de moyens en personnel et en matériel, toutes obligations donnant nécessairement lieu à rémunération ; "alors que, d'autre part, la Cour qui déduit la fictivité de la SSCS dans le cadre des marchés passés avec la SONATRACH, de la prise en charge par la CFPS de la gestion administrative et financière de cette société et de la non-exécution par la SSCS d'une partie de ses obligations contractuelles de fourniture en personnel et matériel, ne pouvait davantage se dispenser de répondre aux chefs pertinents des conclusions des demandeurs aux termes desquelles la SSCS avait réglé l'intégralité des d factures de la CFPS sans même attendre d'avoir reçu les paiements correspondants de la SONATRACH conformément à son obligation contractuelle de financement" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 435 et 437 du Code des douanes, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Haskett coupable du délit douanier de règlement effectué par un résident à un non-résident en l'absence de tout intermédiaire agréé, délit prévu et puni par l'article 1er du décret du 24 novembre 1968 alors applicable et déclaré la CFPS intéressée à la fraude ; "aux motifs qu'il est démontré que le compte en banque de la SSCS à la MORGAN GUARANTY TRUST de Zurich a servi à effectuer des règlements ne se rapportant pas directement à l'exécution des marchés passés avec la SONATRACH ; qu'il a été réglé en décembre 1977 par chèque, 306 700 francs suisses, soit environ 600 000 francs et 10 000 francs en espèces à M. Y... demeurant en Algérie, en contrepartie d'une créance de 3 000 000 de dinars ; que pour régulariser le débit de cette somme en comptabilité, Y... a établi une facture de 35 000 000 de francs CFA ; que ce règlement total de 610 000 francs à Y... non-résident caractérise le délit douanier reproché ; "alors qu'en s'abstenant de caractériser l'existence d'un lien quelconque entre la CFPS et le versement par la SSCS sur son compte propre de Zurich d'une somme d'argent au profit d'un non-résident en contrepartie d'une facture libellée au nom de cette société, la cour d'appel qui retient pourtant l'existence d'une opération faite au profit de la CFPS, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens eux-mêmes, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a relevé la réunion de tous les éléments constitutifs des infractions cambiaires dont elle a déclaré Haskett coupable et de l'intérêt à la fraude qu'elle a retenu à la charge de la Compagnie française de prospection d sismique ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débats contradictoires, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 459 alinéa 2 du Code des douanes, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Haskett outre à la peine d'emprisonnement de six mois, au paiement de la somme de 5 703 336 francs pour tenir lieu de confiscation et à une amende du même montant, et déclaré la CFPS solidairement tenue desdites pénalités douanières ; "aux motifs que, le montant de la somme non rapatriée en tenant compte des observations et des justifications produites par le prévenu et le civilement responsable a été de 4 993 336 francs et non de 7 387 996 francs comme l'avait soutenu l'administration des Douanes ; qu'en outre, il a été réglé la somme de 600 000 francs par chèque et la somme de 10 000 francs en espèces à M. Y... demeurant en Algérie ; que ce règlement total de 610 000 francs français à Y... non-résident, sans passer par un intermédiaire agréé caractérise également le délit douanier reproché ; "alors que les dispositions de l'article 459 alinéa 2 du Code des douanes prévoyant la faculté pour le juge de prononcer une condamnation au paiement d'une somme strictement égale à la valeur des objets fraudés pour tenir lieu de confiscation lorsque, pour une cause quelconque, ces objets n'ont pu être saisis, la Cour qui, quoiqu'ayant constaté que les sommes fraudées en l'espèce correspondaient d'une part, à la somme de 4 993 336 francs non rapatriée et d'autre part, à la somme de 610 000 francs réglée à un non-résident sans intermédiaire agréé, soit un total de 5 603 336 francs, a condamné les prévenus au paiement d'une somme supérieure pour tenir lieu de confiscation, a violé le texte susvisé" ; Attendu que l'erreur relevée par le prévenu, purement matérielle et susceptible d'être réparée par la cour d'appel selon la procédure prévue à l'article 710 du Code de procédure pénale, ne saurait donner ouverture à cassation ; d Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Attendu en outre qu'il convient en vertu de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale de déclarer irrecevable comme tardif le mémoire, proposant un moyen additionnel, produit postérieurement au dépôt du rapport du conseiller commis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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