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Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-83.953

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.953

Date de décision :

4 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Joseph, contre l'arrêt (n° 129/ 90) de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 18 avril 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel de vols, obtention indue de documents administratifs, usage de fausses plaques, tromperies et tentatives de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen de cassation, pris de l'annulation à intervenir des arrêts numéros 91/ 90 et 130/ 90 rendus respectivement les 20 mars et 18 avril 1990 par la même juridiction ; Attendu que par arrêts de ce jour, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, d'une part, déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l'arrêt précité n° 91/ 90 et, d'autre part, rejeté le pourvoi dirigé contre l'arrêt susvisé n° 130/ 90 ; Qu'il s'ensuit que le moyen devenu inopérant, ne saurait être accueilli ; Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le chambre d'accusation, en ordonnant le maintien en détention provisoire du demandeur, a prononcé par une décision rendue dans les conditions prévues aux articles 145 et 148 du Code de procédure pénale et par des motifs se référant aux dispositions de l'article 144 dudit Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Alphand conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-04 | Jurisprudence Berlioz