Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-43.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.911
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jacques, demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Alsia, société anonyme dont le siège social est à Schiltigheim (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Y..., Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Alsia, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 juin 1987), que M. X..., embauché le 3 mai 1973 par la société Alsia en qualité d'agent technico-commercial et chargé depuis le 22 juillet 1983 des fonctions d'accueil-exécution des travaux, a été licencié sans préavis le 6 mars 1984 pour avoir, en premier lieu, livré une marchandise sans exiger le paiement comptant contrairement aux instructions reçues, ce qui a été connu en décembre 1983 ; en second lieu fin janvier début février 1984 négligeant la procédure en vigueur pour le calcul des prix et le pouvoir de décision des dirigeants de la société, établi et envoyé, ce qui n'entrait pas dans ses attributions, un devis mal calculé pour un marché important ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, d'une part, en qualifiant de faute grave les initiatives d'un salarié qui comptait onze ans d'ancienneté dans l'entreprise sans s'interroger sur les circonstances dans lesquelles elles étaient intervenues et sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, ces initiatives n'avaient pas été prises dans l'intérêt de l'entreprise et n'avaient été sanctionnées que parce que, pour des raisons extérieures, elles avaient connu l'échec, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ; et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas immédiatement sanctionné le salarié mais l'avait, au contraire, maintenu dans l'entreprise dans l'espoir de récupérer sa créance, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation des
articles L. 122-8 et 9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond, qui ont examiné les circonstances dans lesquelles ces fautes avaient été commises, n'étaient pas tenus de suivre M. X... dans le détail de son argumentation ; Attendu, d'autre part, que le maintien du salarié dans l'entreprise le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des fautes commises n'était pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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