Texte intégral
Arrêt No 16/
FM/ MJD
R. G : 13/ 00436
X...
C/
Me Laurent Y...- Mandataire de Christophe Z...- MANDATAIRE LIQUIDATEUR SOCIETE SPORTIVE SAINTE ROSE
Z...- MANDATAIRE LIQUIDATEUR SOCIETE SPORTIVE SAINTE ROSE
Organisme AGS-ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES-UNEDIC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2016
Chambre sociale
Appel d'une décision rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE SAINT DENIS en date du 13 FEVRIER 2013 suivant déclaration d'appel en date du 14 MARS 2013 rg no F11/ 00640
APPELANT :
Monsieur Armand X...
...
97490 SAINTE CLOTILDE
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001812 du 29/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Me Y... Laurent (SELARL Y...)
Mandataire de Maître Z...- MANDATAIRE LIQUIDATEUR SOCIETE SPORTIVE SAINTE ROSE Christophe
...
97400 SAINT-DENIS
Maître Christophe Z...-
MANDATAIRE LIQUIDATEUR SOCIETE SPORTIVE SAINTE ROSE
...
97490 SAINTE CLOTILDE
Organisme AGS-ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES-UNEDIC
Centre de Gestion et d'étude AGS de la Réunion
139, rue Jean Chatel-BP 729
97475 SAINT DENIS
Représentant : Me Nathalie JAY, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : A l'audience de conférence de la Présidente de la chambre sociale le 1er septembre 2015, l'affaire a été renvoyée au 24 novembre 2015 en dépôt de dossier, devant Madame Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la Réunion, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la dite Cour d'Appel Les parties ne s'y étant pas opposées.
Par bulletin du 25 novembre 2015, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :
Président : Catherine FARINELLI,
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Fabienne MOULINIER, Vice-Présidente placée à la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la REUNION par ordonnance de Madame La Première Présidente de la dite Cour d'Appel
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 23 février 2016 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 février 2016, prorogé au 24 mai 2016.
Greffier : Marie Josette DOMITILE
*
* *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration parvenue au greffe de la Cour le 14 mars 2013, Armand X... a interjeté régulièrement appel d'un jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, formation de départage, section activités diverses, dans une affaire l'opposant à la Délégation Régionale UNEDIC AGS et Maître Z..., Mandataire liquidateur de l'association Société Sportive Sainte-Rose.
L'affaire a été enrôlée au répertoire générale sous le no 13/ 436.
Par requête du 17 août 2011, Armand X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis fin d'obtenir de la Société Sportive Sainte-Rose, en présence de l'AGS et de Me Z..., à lui payer des salaires, primes, indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Il arguait à cet effet du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 27 octobre 2003 ayant condamné la Société sportive de Sainte-Rose à lui payer la somme de 24. 799, 23 euros aux titres de salaires, outre 1. 623, 90 euros au titre du préjudice moral, une rupture abusive du lien contractuel ayant été retenue.
Suivant décision déférée du 13 février 2013, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en sa formation de départage a déclaré irrecevable la demande formée par Armand X... au visa de l'article L3253-6 du code du travail.
Suivant conclusions déposées au greffe le 3 septembre 2013, Armand X... sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement querellé et statuant à nouveau qu'elle :
fixe les créances de Armand X... comme suit :
* 30. 312, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD
* 3. 247, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
ordonne à l'AGS de faire avance des sommes ci-dessus mentionnées et à Maître Z... es qualités de liquidateur judiciaire de la Société sportive de Sainte-Rose d'effectuer le paiement des sommes dues
dire que cette somme sera portée sur l'état des créances de la Société sportive de Sainte-Rose
condamne l'AGS à garantir ces sommes
ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir
statue ce que de droit en matière de dépens
Il indique au soutien de ses prétentions n'avoir pu mettre à exécution le jugement prononçant sa créance avant clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en raison notamment de périodes d'incarcération successives. Selon lui, la juridiction prud'homale est compétente dès lors que l'AGS refuse sa garantie et il convient en conséquence de lui rendre opposable le jugement du 27 octobre 2003.
Suivant conclusions déposées au greffe de la Cour le 4 novembre 2014, l'AGS demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et en conséquence :
constater que l'employeur n'a plus d'existence légale du fait de la clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif, intervenue par jugement du 11 décembre 2006
constater que l'employeur n'est plus représenté par le liquidateur, dessaisi par le jugement de clôture des opérations de liquidation pour insuffisance d'actif du 11 décembre 2006
constater que la réouverture des opérations de liquidation ne peut pas être ordonnée en l'espèce, la juridiction saisie ne pouvant pas, en tout état de cause y procéder
constater l'extinction des créances salariales
constater l'absence de qualité à agir de Armand X...
constater que l'inscription des créances salariales se trouve désormais impossible
constater que la garantie de l'AGS ne trouve plus à s'appliquer en l'absence de procédure collective ouverte et sur des créances inscrites au passif d'un employeur liquidé
déclarer les demandes irrecevables et en débouter le salarié lui-même irrecevable à agir
débouter Armand X... de l'intégralité de ses demandes
très subsidiairement,
constater que le demandeur ne produit aucun élément de preuve susceptible de vérifier le sérieux et l'existence des créances de nature salariale dont il réclame l'inscription
constater que les demandes ne sont pas valablement soumises au contradictoire des parties, la qualité de salarié de Armand X... n'étant pas démontrée
si la demande est déclarée recevable, REJETER la demande comme non fondée et à défaut REOUVRIR les débats pour permettre à l'AGS de débattre sur le bien-fondé de la créance et former tierce opposition
constater que le CDD invoqué dépasse la durée légal permise
Sur la garantie du CGE AGS,
constater que le CGE AGS ne peut garantir que les créances indûment inscrites sur un état des créances qui n'existe plus, et qu'à défaut de l'être, sa garantie ne sera pas due
constater qu'aucune procédure collective n'est plus ouverte et que les règles d'intervention et de garantie de l'AGS ne trouvent désormais plus application
constater que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée et EXCLURE la garantie en l'état des pièces produites
Subsidiairement,
dire que la décision à intervenir ne sera opposable à la CGE AGS, que dans les seules limites de sa garantie légale prévue aux articles L3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail
exclure de la garantie du CGE AGS les créances éventuellement inscrites au titre de l'indemnité pour préjudice distinct
La SELARL Y..., intervenant aux lieu et place de Me Z..., ne concluait pas dans le cadre de l'instance.
La cour renvoie aux écritures déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis au débat que Armand X... détient une créance salariale à l'encontre de la Société sportive de Sainte-Rose en vertu de la décision rendue le 27 octobre 2003 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis, au contradictoire des parties régulièrement représentées et dont le caractère définitif n'est pas contesté (pièce 1- Armand X...).
En application du principe de l'autorité de la chose jugée, les mentions de condamnations contenues dans ce jugement ne peuvent être remises en cause par une juridiction distincte saisie ultérieurement. Par ailleurs s'il appartient à une juridiction prud'homale de " fixer " une créance salariale ce ne peut être qu'en accessoire à une décision statuant sur le principe et le montant de la créance. En l'espèce la demande de Armand X... tendant à la fixation de sa créance dans l'état des créances de la Société sportive de Sainte-Rose ne saurait prospérer dès lors que tant le principe que le montant résultent d'une décision définitive distincte.
En application de l'article L625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé de créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement notamment le salarié qui peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
La condamnation prononcée contre la Société sportive de Sainte-Rose au bénéfice de Armand X... est acquise, comme l'est juridiquement le principe de la garantie de cette créance salariale par l'AGS conformément aux dispositions L143-11-1 du code du travail applicables à l'époque des faits, s'agissant de sommes dues à la date du jugement d'ouverture de redressement ou de liquidation, ce que ne conteste pas in fine l'AGS.
En effet, le litige opposant Armand X... et l'AGS ne relève pas de l'appréciation de la nature de la créance et de son lien avec le contrat de travail mais concerne son absence de déclaration dans le cadre des opérations de la procédure collective, contestation qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de trancher.
Il s'en suit que l'action engagée par Armand X... devant la juridiction prud'homale doit être déclarée irrecevable aux motifs sus-visés. La décision querellée sera en conséquence confirmée, par substitution de motifs.
L'appelant, qui succombe en cause d'appel, devra supporter conformément à l'article 696 du code de procédure civile les entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, suivant arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2013 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis en formation de départage, en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Armand X... aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FARINELLI, Présidente de chambre, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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