Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2020
N° 2020/ 85
N° RG 17/22475 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BBURH
Société KLESIA RETRAITE AGIRC
C/
[J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ERMENEUX
Me ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 11 Décembre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/3917.
APPELANTE
KLESIA RETRAITE AGIRC venant aux droits de l'ACGME (Association de Retraite des Cadres du Groupe MORNAY EUROPE), Institution de retraite complémentaire, régie par les dispositions des articles L 922.1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIME
Monsieur [J] [K]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 4 décembre 2014, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné à l'Association de Retraite des Cadres du Groupe Mornay Europe de communiquer à monsieur [J] [K] les bordereaux de cotisations trimestrielles et annuelles suivants :
-Verneuil Participation ex CTCN : quatre trimestres de 1978 à 1989 + les récapitulatifs des exercices de 1978 à 1989, soit 60 documents,
-Sicam : quatre trimestres de 1978 à 1989 + les récapitulatifs des exercices 1978 à 1989, soit 60 documents,
-Prima : quatre trimestres de 1981 à 1989 + les récapitulatifs des exercices de 1981 à 1989, soit 45 documents,
-Seeta : quatre trimestres de 1982 à 1989 + les récapitulatifs des exercices de 1982 à 1989, soit 40 documents,
sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt.
Cette décision a été signifiée à l'AGCME devenue KLESIA par exploit d'huissier du 12 janvier 2015.
Par jugement du 11 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
-liquidé définitivement l'astreinte provisoire prononcée le 4 décembre 2014 par arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
-condamné en conséquence KLESIA RETRAITE AGIRC à verser à monsieur [K] la somme de 50 000 euros,
-condamné KLESIA RETRAITE AGIRC à verser à monsieur [K] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 18 décembre 2017, l'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée du greffe dont l'avis de réception est revenu signé le 13 décembre 2017.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 27 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC demande à la cour de :
-infirmer le jugement du 11 décembre 2017,
-débouter monsieur [J] [K] de toutes ses demandes et notamment de sa demande en paiement de 175 200 euros correspondant à l'astreinte ayant couru entre le 21 janvier 2015 et le 14 novembre 2019,
-le condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
A l'appui de ses prétentions, l'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC expose que le régime de retraite des cadres dénommé généralement régime AGIRC, est administré par des institutions de retraite complémentaire qui perçoivent les cotisations des entreprises adhérentes, gèrent les droits des salariés et versent les prestations.
Une entreprise qui adhère à cette institution de retraite établit un bordereau de cotisations chaque trimestre en indiquant le salaire des salariés concernés par le régime AGIRC et le taux de cotisations aboutissant à un montant qu'elle verse chaque trimestre.
Ce schéma diffère toutefois dans le cas de monsieur [J] [K], qui est un salarié ayant travaillé pour plusieurs employeurs. Dans ce cas, selon la réglementation AGIRC à savoir la Délibération D4 intitulée Participants à Employeurs Multiples, le participant travaillant pour plusieurs employeurs doit être affilié à l'institution à laquelle adhère celui de ses employeurs considéré comme son principal employeur. Il appartient alors à tout participant à employeurs multiples de déclarer lui-même à la caisse d'adhésion, la raison sociale et le taux de cotisation des différentes entreprises qui l'emploient, ainsi que les rémunérations qui lui sont versées par chacune d'elles et ce en lieu et place desdits employeurs.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC affirme ainsi que les bordereaux de cotisations n'ont pas été établis par les quatre sociétés qui ont employé monsieur [J] [K] comme le soutient à tort ce dernier, mais par lui-même.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC soutient n'être en possession que de bordereaux d'ajustement, pour 'participant à employeurs multiples', qui ne peuvent être réalisés qu'au moyen de bordereaux réalisés par monsieur [J] [K] lui-même et qui font le point chaque année des cotisations pouvant rester dues, lesdits bordereaux étant adressés ensuite à chaque employeur.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC, affirme ainsi ne pas pouvoir produire autre chose que ce dont monsieur [J] [K] est en possession, à savoir lesdits bordereaux d'ajustement.
Elle ajoute ne pas conserver les bordereaux que lui a adressés monsieur [J] [K], dans la mesure où ceux-ci sont repris intégralement dans les bordereaux d'ajustement, étant précisé que l'ancienneté des pièces réclamées, qui datent de plus de 24 ans à la date de l'introduction de la procédure en 2013, interdit leur conservation, ce qui constitue une impossibilité matérielle de les communiquer, le tout étant atteint par la prescription quinquennale applicable depuis la loi du 17 juin 2008.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC précise avoir adressé au conseil de monsieur [J] [K] par lettre recommandée du 16 décembre 2014 les bordereaux d'ajustement des cotisations trimestrielles, pour les sociétés SICAM, PRIMA et SEETA ainsi que les bordereaux identiques concernant la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE NICE devenue société VERNEUIL et ce pour les périodes exigées par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Elle affirme ne pas pouvoir produire d'autres éléments que ceux envoyés le 16 décembre 2014, rappelant qu'elle ne peut établir que les bordereaux d'ajustement et non les bordereaux de cotisations.
Son impossibilité de produire des pièces dont elle n'est pas en possession, du fait de la réglementation applicable et l'absence de conservation des bordereaux adressés par monsieur [J] [K], constitue selon elle cause étrangère, au sens de l'article L 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande de liquidation de l'astreinte, soulignant la mauvaise foi de monsieur [J] [K] qui persiste à réclamer des pièces qu'elle ne peut matériellement produire en vertu des articles L 131-4 alinéa 1 et L 131-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, monsieur [J] [K] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il décide de liquider l'astreinte,
-réformer le jugement en ce qu'il la liquide de manière définitive à la somme de 50000 €,
STATUANT A NOUVEAU
-liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 décembre 2014,
-condamner l'ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY à lui payer la somme de 175 200 €, correspondant à l'astreinte ayant couru depuis le 27 janvier 2015 et jusqu'au 14 novembre 2019, date à laquelle l'affaire est audiencée,
-dire et juger que l'astreinte continuera à courir jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux dispositions dudit arrêt,
-condamner l'ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner l'ASSOCIATION DE RETRAITE DES CADRES DU GROUPE MORNAY aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maxime ROUILLOT Maître Maxime ROUILLOT, avocat aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, monsieur [J] [K] expose avoir obtenu de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, la condamnation de l'ACGME à lui communiquer les bordereaux de cotisations annuelles et trimestrielles de ses quatre employeurs, eu égard aux incohérences que présentaient les bordereaux d'ajustement établis par le Groupe MORNAY.
Monsieur [J] [K] affirme toutefois que ces bordereaux de cotisation n'ont jamais été communiqués par le Groupe MORNAY.
Faisant sienne la motivation du premier juge, monsieur [J] [K] conteste l'existence de toute cause étrangère empêchant l'ACGME d'exécuter son obligation ; il affirme qu'en se prévalant de l'obligation du participant d'établir les bordereaux, l'ACGME tente de revenir sur l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a retenu qu'elle ne faisait état d'aucune impossibilité matérielle l'empêchant de produire les bordereaux de déclaration trimestriels, lesquels ont bien été effectués par les 4 sociétés qui l'employaient.
Il souligne que :
- l'ACGME a forcément reçu ces bordereaux de cotisations dans la mesure où elle a établi sur leur fondement des bordereaux d'ajustement de synthèse incomplets,
-ce n'est pas le salarié qui établit les bordereaux et qui paie les cotisations,
-l'argument selon lequel il appartient au salarié d'établir et de conserver les bordereaux est contradictoire avec celui développé, selon lequel les pièces auraient été détruites ou égarées par l'organisme.
Monsieur [J] [K] indique par ailleurs que l'ACGME a fait part pour la première fois, le 4 mai 2017 d'une potentielle destruction des bordereaux de cotisations trimestrielles et annuelles de ses différents employeurs.
Il conteste cet argument, soulignant que:
-aux termes de deux courriers, l'ACGME lui a demandé de patienter pour lui permettre de désarchiver les documents,
-la matière des droits à retraite implique que les documents soient archivés par les différents organismes,
-les moyens développés par l'ACGME sont contradictoires dans la mesure où elle prétend n'avoir jamais été en possession desdits bordereaux de cotisation pour ensuite soutenir qu'elle n'était pas tenue de les conserver et qu'ils auraient été détruits,
-l'ACGME a bien été en possession des bordereaux de cotisations dans la mesure où elle a établi des bordereaux d'ajustement,
-la perte ou la destruction des pièces ne constitue pas une cause étrangère ainsi que l'a retenu le premier juge,
-il appartient à l'ACGME de reconstituer les points de retraite sur la base des bulletins de paie qu'il tient à sa disposition.
Monsieur [J] [K] indique n'avoir pas reçu les bordereaux de cotisation, l'ACGME s'étant contentée par lettre du 16 décembre 2014 de lui communiquer de nouveau les pièces transmises dans le cadre de la procédure d'appel et jugées insuffisantes par la Cour , à savoir les bordereaux d'ajustement et non les bordereaux de cotisations.
Monsieur [J] [K] souligne qu'en l'absence de production des bordereaux de cotisations qui mentionnent le montant de ces cotisations réellement versées par ses employeurs, il est dans l'incapacité de vérifier les calculs opérés aux termes des bordereaux d'ajustement dressés par l'ACGME.
Il sollicite par conséquent la liquidation de l'astreinte du 27 janvier 2015 au 14 novembre 2019 à la somme de 175 200 € et la réformation du jugement qui a mis fin à l'astreinte, celle-ci devant continuer de courir.
Par ordonnance du 14 novembre 2019, l'instruction a été déclarée close et l'affaire plaidée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC a l'obligation de remettre à monsieur [J] [K] les bordereaux de cotisations trimestrielles et annuelles des sociétés qui ont été ses employeurs : la société Verneuil Participation ex compagnie des Transports en commune de Nice, la société Sicam (société immobilière et commerciale des Alpes), la société Prima et la société Seeta.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC indique que ces bordereaux de cotisations n'ont pas, en fait, été établis par les employeurs mais par monsieur [J] [K], ce que conteste ce dernier qui soutient que ces bordereaux ont été effectués par ses quatre employeurs.
Aux termes du guide du régime des retraites des cadres et de l'extrait de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mise à jour le 1er janvier 1986 versés aux débats par l'appelante, il est stipulé :
-le participant travaillant pour plusieurs employeurs doit être affilié à l'institution à laquelle adhère celui de ses employeurs considéré comme son principal employeur,
-ce participant à employeurs multiples doit déclarer lui-même à la caisse d'adhésion la raison sociale et le taux des cotisations des différentes entreprises qui l'emploient ainsi que les rémunérations qui lui sont versées par chacune d'elles. Ces déclarations doivent être attestées par les employeurs en cause et doivent parvenir à l'institution gestionnaire au plus tard le 31 mars qui suit l'exercice concerné,
-le montant des cotisations dues par chaque employeur lui est notifié par la caisse d'affiliation du participant et doit être versé aux dates d'échéances fixées par la caisse.
Monsieur [J] [K] ayant sur les mêmes périodes plusieurs employeurs, il devait adresser à l'ACGME des déclarations comportant le montant de ses rémunérations ainsi que le taux de cotisations de ses différents employeurs, ces derniers devant en outre attester de ces déclarations.
Ces déclarations constituent ainsi, les bordereaux de cotisations que l'ACGME devait communiquer.
Le fait que monsieur [J] [K] soit l'auteur de ces déclarations ne met pas toutefois obstacle à leur communication par l'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC qui en a été nécessairement destinataire, ce qu'elle reconnaît dans la mesure où elle indique que les bordereaux d'ajustement des cotisations pour monsieur [J] [K] ne peuvent être réalisés qu'au moyen des bordereaux réalisés par ce dernier.
Aux termes de ses conclusions prises dans la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 décembre 2014 , la communication des bordereaux de cotisation de retraite était sollicitée afin de permettre à monsieur [J] [K] de vérifier le montant des cotisations versées par chacun de ses employeurs et de connaître ainsi les points de la tranche TC cotisée par ces derniers.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC admet ne pas avoir communiqué ces bordereaux de cotisations : elle a adressé le 16 décembre 2014 à l'avocat de monsieur [J] [K] les bordereaux d'ajustement des cotisations annuelles adressés aux sociétés SICAM, PRIMA et SEETA et VERNEUIL sur la période exigée par la Cour.
Il est exact qu'une partie de ces bordereaux d'ajustement des cotisations avait déjà été produite par l'ACGME devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a néanmoins ordonné la communication des bordereaux de cotisations trimestrielles et annuelles de chaque employeur en constatant que l'ACGME n'invoquait aucune impossibilité matérielle ou d'ordre juridique à la demande de production de documents de travail.
Ces bordereaux annuels d'ajustement des cotisations reprennent toutefois le montant du salaire brut de monsieur [J] [K] et mentionnent expressément le montant total des cotisations versées par l'employeur pour chaque exercice à la date de ce bordereau, ainsi que le solde restant dû des cotisations dont le paiement est réclamé.
Ils permettent ainsi à monsieur [J] [K] de connaître le montant des cotisations versées par chacun de ses employeurs à la date de ces bordereaux et la somme totale des cotisations qu'ils devaient pour chacune des années, même si ces bordereaux n'établissent pas le montant total des cotisations versées par les employeurs.
Il est par ailleurs constant que caractérise l'existence d'une cause étrangère, l'absence de conservation par une partie des documents qu'elle doit remettre.
L'ancienneté des pièces qui remontent de 1978 à 1989, justifie de l'impossibilité dans laquelle se trouve l'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC de les produire.
Monsieur [J] [K], qui a rempli ces bordereaux, indique au surplus dans ses conclusions ne pas être en leur possession.
Le fait que l'ACGME se soit engagée à procéder au désarchivage des documents ainsi que le rappelle l'AGIRC dans ses lettres du 11 mars 2009 et du 14 février 2011, ne constitue pas la preuve que l'ACGME a conservé les documents litigieux.
Ces éléments établissent en revanche les diligences entreprises par l'ACGME pour satisfaire à son obligation.
L'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC étant ainsi dans l'impossibilité de produire les documents demandés, ce qui constitue une cause étrangère, il convient de débouter monsieur [J] [K] de sa demande de liquidation de l'astreinte laquelle sera supprimée.
Il s'ensuit que le jugement déféré est infirmé sur ces chefs.
Monsieur [J] [K] qui succombe est condamné à verser à l'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour , après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré du tribunal de grande instance de Nice du 11 décembre 2017,
Et statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute monsieur [J] [K] de sa demande de liquidation de l'astreinte,
Supprime l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 décembre 2014,
Condamne monsieur [J] [K] à verser à l'institution de retraite KLESIA RETRAITE AGIRC la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [J] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT