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Cour d'appel, 04 février 2008. 07/004521

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/004521

Date de décision :

4 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2008 (Rédacteur : Monsieur Bernard ORS, Conseiller,) No de rôle : 07/04521 S.A.R.L. GRIFF'S & TERROIRS ELIE c/ S.A.R.L. CHAPRON SELARL CHRISTOPHE MANDON Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avoués : Décision déférée à la Cour : jugement (RG 2004F962) rendu le 07 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2005 APPELANTE : S.A.R.L. GRIFF'S & TERROIRS ELIE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 2 rue Guynemer - 33290 BLANQUEFORT représentée par la SCP BOYREAU ET MONROUX, avoués à la Cour INTIMÉE : S.A.R.L. CHAPRON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 21 rue de Bel Air - 79300 BRESSUIRE représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour et assistée de Maître Christian VIOT, avocat au barreau de BRESSUIRE INTERVENANT : SELARL CHRISTOPHE MANDON, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA GRIFF'S & TERROIRS ELIE, domiciliée en cette qualité 12 Quai Louis XVIII - 33000 BORDEAUX assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 décembre 2007 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard ORS, Conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François BOUGON, Président, Monsieur Bernard ORS, Conseiller, Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte du 21 février 2005, la S.A.R.L. Griff's et terroirs Elie a relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 7 janvier 2005 qui l'a condamnée à payer à la S.A.R.L. Chapron à titre d'indemnité d'occupation la somme de 37.674 €. En l'absence de toutes conclusions signifiées et déposées la procédure a été radiée par ordonnance du 5 juillet 2005. Par acte du 10 septembre 2007, la S.A.R.L. Chapron a fait remettre la procédure au rôle. La S.A.R.L. Griff's et terroirs Elie ayant été mise en liquidation judiciaire par décision du 21 février 2007, le mandataire liquidateur de l'appelante, la Selarl Mandon a été appelée en reprise d'instance. Vu les conclusions de la S.A.R.L. Chapron du 10 septembre 2007, La S.A.R.L. Griff's et terroirs Elie et la Selarl Mandon ès qualités n'ont pas conclu. SUR QUOI LA COUR: Attendu que l'appelante n'a pas conclu ; Qu'ainsi il doit être retenu que l'appel n'est pas soutenu ; Attendu que les pièces produites aux débats par la S.A.R.L. Chapron démontrent qu'elle est bien créancière de la S.A.R.L. Griff's et terroirs Elie au titre d'un bail que celle-ci s'est refusée à signer bien qu'occupant et sous louant les lieux à un tiers ; Attendu que la décision déférée doit donc être confirmée en son principe sauf à tenir compte de la procédure collective et de l'existence d'acomptes versés à hauteur de 17.600 € ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR: Déclare la S.A.R.L. Griff's et terroirs Elie mal fondée en son appel en conséquence l'en déboute et confirme la décision déférée, Sauf à fixer à la somme de 23.027,68 € la créance chirographaire de la S.A.R.L. Chapron sur la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Griff's et terroirs Elie Y ajoutant en cause d'appel, Dit qu'il n'y a lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Dit que les dépens seront pris en frais de liquidation judiciaire application étant faite de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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