Cour de cassation, 15 mai 1990. 89-10.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.913
Date de décision :
15 mai 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Auto garage X... et fils, Vesoul automobiles, dont le siège social est à Vesoul (Haute-Saône), ...,
2°/ M. Jean-Michel X..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Gray automobiles auto garage X..., société anonyme, dont le siège est à Gray (Haute-Saône), avenue du Général de Gaulle, demeurant à Fresnes Saint-Mames (Haute-Saône), Vy Le Ferroux,
3°/ M. Jean X..., demeurant à Vesoul (Haute-Saône), rue Onchets, Echenoz La Meline,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société des Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Auto garage X... et fils, Vesoul automobiles, de M. X..., ès qualités et de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société des Automobiles Peugeot, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 15 décembre 1988), que la société des Automobiles Peugeot (la société Peugeot) a concédé à la société Auto garage X... et fils Vesoul automobiles et à la société Gray automobiles auto garage X... (les sociétés concessionnaires), dirigées par M. Jean-Michel X..., la vente de ses produits, respectivement dans les secteurs de Vesoul et de Gray ; que les derniers contrats de concession ont été conclus le 3 janvier 1983 pour les années 1983, 1984 et 1985 ; que ces contrats faisaient référence à une lettre du 25 juin 1982 prévoyant un nouveau système de financement, entré en application en août 1983, selon lequel un organisme du groupe Peugeot, la société Sofira, consentirait aux concessionnaires des crédits pour le paiement des véhicules après cession de la créance de la société Peugeot, étant cependant stipulé qu'en cas de revente avant l'expiration du délai accordé, le prix facturé devrait être payé à l'organisme de financement immédiatement ; que le 24 février 1984, les sociétés concessionnaires ont assigné la société Peugeot pour obtenir la résiliation des contrats aux torts de celle-ci et le paiement de diverses sommes et qu'elles lui ont ultérieurement notifié qu'elles cessaient de représenter la marque à compter, respectivement, des 31 août et 30 avril 1984 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches et sur le deuxième moyen, réunis :
Attendu que les sociétés concessionnaires font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation des contrats de concession à leurs torts alors, selon le pourvoi, que, en admettant même que les sociétés
concessionnaires aient connu des difficultés de trésorerie procédant d'une cause étrangère à la société concédante, la prise en compte de ces difficultés qui n'ont jamais conduit au dépôt de bilan, ne pouvait légalement se justifier qu'au regard de l'évaluation du préjudice résultant de la rupture anticipée des contrats, mais n'était pas de nature, à défaut de toute clause résolutoire en ce sens, à justifier une décision de justice prononçant la résolution des contrats de concession aux torts des concessionnaires, à la charge desquelles la cour d'appel ne constate aucune faute contractuelle, alors, d'autre part, que les difficultés financières des concessionnaires n'étaient pas davantage de nature à dispenser la cour d'appel, dès lors qu'elle prononçait la résolution des contrats de concession, de rechercher comme elle y était invitée par les conclusions des parties si le concédant n'avait pas commis des fautes contractuelles de nature à justifier que la rupture soit prononcée à ses torts, les dites fautes contractuelles étant caractérisées : par la cessation du financement des voitures de démonstration, par l'application du nouveau système de paiement des voitures (effectivement prévu par les dispositions contractuelles visées par l'arrêt) non pas seulement aux voitures neuves vendues postérieurement à l'entrée en vigueur de ce nouveau système, comme cela avait été stipulé, mais rétroactivement aux voitures neuves détenues en stock par les concessionnaires à cette même date, ce qui était contraire aux prévisions contractuelles ; qu'en refusant de répondre sur ces deux points aux conclusions dont elle était saisie et de trancher le désaccord des parties à ce sujet, bien que ces questions fussent déterminantes sur l'imputabilité de la résiliation des contrats à l'une ou l'autre partie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors enfin, qu'aux termes de leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, les consorts X... ont fait valoir que jusqu'en octobre 1983, "les parties étaient convenues à la demande même de Peugeot, d'une restructuration financière de la concession de Vesoul
grâce, notamment à la cession du fonds de commerce de Gray et à la location de l'immeuble ; que ce processus était engagé par les sociétés concessionnaires et que c'est Peugeot qui l'a remis unilatéralement en cause au début du mois d'octobre 1983 en faisant connaître sa volonté de reprendre personnellement la concession de Vesoul et en demandant à M. Jean Michel X... de se replier sur Gray" ; que la cour d'appel n'a pas répondu
à ce moyen concernant la remise en cause unilatérale par la société concédante du plan de restructuration des sociétés concessionnaires ; qu'en statuant sans tenir compte de ce moyen, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de réponse à conclusions contraire à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le concédant n'était intervenu à aucun moment pour s'opposer à la reprise de la concession de Gray par un tiers acquéreur mais que c'est l'analyse des bilans qui a conduit celui-ci à y renoncer, l'arrêt relève que les sociétés concessionnaires ont, en méconnaissance de leurs obligations, vendu et livré des véhicules à leur clientèle sans en régler le prix et que ce sont ces sociétés qui ont pris, en réalité, l'initiative de rompre les relations contractuelles sans pouvoir établir de manquements de la société Peugeot justifiant leur attitude ; que par ces constatations et énonciations, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés concessionnaires font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes en remboursement d'agios retenus par la société Peugeot pour le compte de la société Sofira, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la circulaire de la société Peugeot en date du 21 novembre 1983, il est rappelé que la société concédante prenait en charge "les trente premiers jours d'agios calculés pour chaque véhicule à partir de son départ d'usine" ; que, par conséquent, les agios litigieux ne constituent pas un mode de règlement contractuel ; qu'en statuant comme il
a fait, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de la circulaire susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'ayant fait aucune référence à la "circulaire" du 21 novembre 1983 n'a pu dénaturer celle-ci ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la société des Automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique