Section du Contentieux, 10 novembre 2023. 472603
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
472603
Date de décision :
10 novembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire d'Eze a accordé un permis de construire un ensemble immobilier de vingt-six logements avec garage à la société en nom collectif Vinci immobilier Méditerranée, ainsi que la décision du 16 août 2021 par laquelle le maire d'Eze a expressément rejeté son recours gracieux formé le 18 juin 2021. Par un jugement n° 2104583 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a fait droit à ce déféré.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vinci immobilier Méditerranée demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Vinci immobilier Méditerranée ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Vinci immobilier Méditerranée soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nice et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la circonstance que le projet attaqué se situait au sein du périmètre du site inscrit de Nice à Menton et à proximité de la mer permettait de caractériser l'intérêt du site, sans rechercher si le site en cause était urbanisé et comprenait des ensembles immobiliers importants ;
- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le bâtiment projeté, par son volume et l'effet de barre qu'il produisait, contribuait de manière notable à la dégradation du site inscrit de Nice à Menton.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Vinci immobilier Méditerranée n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Vinci immobilier Méditerranée.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune d'Eze.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 10 novembre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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