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Cour de cassation, 16 décembre 2008. 07-20.413

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-20.413

Date de décision :

16 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 septembre 2007), que la caisse de crédit mutuel de Dinan (la banque), venant aux droits de la Caisse de crédit mutuel de Dinan Centre, a consenti à la société Bretagne bureau finance (la société BBF) un prêt dont M. X... et Mme Y..., son épouse, se sont rendus cautions ; qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société Bretagne Bureau qui avait absorbé la société BBF, la banque a assigné Mme Y... en exécution de son engagement ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 67 210, 82 euros sous déduction des intérêts conventionnels ayant courus depuis le 31 mars 2003, alors, selon le moyen : 1° / que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait qu'elle n'avait été nommée président du conseil d'administration de la société Bretagne bureau que par délibération du 17 juillet 1997, postérieure à l'octroi du prêt et à l'engagement de caution, et qu'auparavant elle n'avait jamais travaillé ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il s'agissait en l'espèce de la caution donnée pour une raison commerciale par un couple, à la fois associé et dirigeant des sociétés concernées sans rechercher si, compte tenu de la situation par elle décrite, Mme Y... pouvait être considérée comme une caution avertie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2° / qu'en retenant que, en vue de l'opération commerciale projetée, Mme Y... était nécessairement entourée d'avis d'experts comptables et de conseillers en patrimoine, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques équivalant au défaut de motifs violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que dans ses conclusions d'appel Mme Y... faisait valoir qu'à l'époque de l'engagement de caution elle ne travaillait pas, que le patrimoine du couple était inexistant, que l'épargne bancaire des époux X... était au 26 juillet 1997, selon les documents produits par la banque, limité à la somme de 42 500 francs qu'elle n'avait jamais travaillé avant d'être nommée présidente du conseil d'administration de la société Bretagne bureau, qu'elle ne travaillait plus actuellement et ne possédait plus aucun bien propre ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le prêt consenti à la BBF dont son mari était gérant était destiné à l'acquisition par cette société des parts de la société Bretagne bureau dont Mme Y... était, à la date de l'engagement de caution, actionnaire et présidente du conseil d'administration, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie, l'arrêt retient que Mme Y... ne démontre pas que la banque ait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération des informations qu'elle aurait ignorées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., épouse Z..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., épouse Z..., à payer à la caisse de crédit mutuel de Dinan la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille huit. MOYEN ANNEXE à l'arrêt n° 1359 (COMM.) ; Moyen produit par Me Jacoupy, Avocat aux Conseils, pour Mme Z... ; Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Z... à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de DINAN la somme de 67. 210, 82, sous déduction des intérêts conventionnels ayant couru depuis le 31 mars 2003, AUX MOTIFS QUE « Si la responsabilité de la banque peut être retenue pour avoir obtenu d'une caution un engagement disproportionné par rapport aux ressources et au patrimoine de celle-ci, il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement de rapporter la preuve d'une disproportion manifeste entre la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus. Considérant par ailleurs que, s'agissant de la caution donnée pour une raison commerciale par un couple, à la fois associé et dirigeant des sociétés concernées, il appartient à la caution de démontrer que la banque a eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale envisagée, des informations que Madame X... aurait ignorées. Considérant en effet que Sylvie Z... née Y... (veuve X...) verse au dossier des documents dont il résulte qu'en 1996, soit environ un an avant la souscription du prêt, elle-même n'avait aucunes ressources tandis que son mari percevait des allocations ASSEDIC ; qu'elle affirme également que le couple ne disposait d'aucun patrimoine. Considérant qu'elle ne pouvait ignorer sa situation au moment de son engagement de caution alors qu'il n'est pas démontré que la banque avait d'autres informations et alors qu'en vue de l'opération commerciale projetée (rachat de parts sociales de BBF par la société mère BRETAGNE BUREAU), elle était nécessairement entourée d'avis d'experts comptables et de conseillers en patrimoine », ALORS, D'UNE PART, QUE Dans ses conclusions d'appel, Madame Z... soutenait qu'elle n'avait été nommée Président du conseil d'administration de la SOCIETE BRETAGNE BUREAU que par délibération du 17 juillet 1997, postérieure à l'octroi du prêt et à l'engagement de caution, et qu'auparavant elle n'avait jamais travaillé ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer qu'il s'agissait, en l'espèce, « de la caution donnée pour une raison commerciale par un couple, à la fois associé et dirigeant des sociétés concernées », sans rechercher si, compte tenu de la situation par elle décrite, Madame Z... pouvait être considérée comme une caution avertie, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil, ALORS, D'AUTRE PART, QUE En retenant que « en vue de l'opération commerciale projetée... elle (Madame Z...) était nécessairement entourée d'avis d'experts comptables et de conseillers en patrimoine », la Cour d'Appel a statué par des motifs hypothétiques équivalant au défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, ALORS, ENFIN, QUE Dans ses conclusions d'appel, Madame Z... faisait valoir qu'à l'époque de l'engagement de caution elle ne travaillait pas, que le patrimoine de leur couple était inexistant, que l'épargne bancaire des époux X... était, au 26 juillet 1997, selon les documents produits par le CRÉDIT MUTUEL, limitée à la somme de 42. 500 F, qu'elle n'avait jamais travaillé avant d'être nommée Présidente du conseil d'administration de la SOCIETE BRETAGNE BUREAU, qu'elle ne travaillait plus actuellement et ne possédait plus aucun bien propre ; qu'en ne répondant, par aucun motif, à ces conclusions, la Cour d'Appel a encore violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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