Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-82.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.545
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Dolorès épouse Y...,
Y... Elie,
Y... Carmen épouse Z...,
Y... Antonia épouse A...,
Y... Jean, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE en date du 15 mars 1989 qui, dans les poursuites dirigées contre :
B... Jacky du chef de détention d'arme de 4ème catégorie, B... Martine née C... du chef de détention d'arme de 4ème catégorie et homicide volontaire,
D... Denis, D... André, E... Philippe du chef de complicité de tentative de meurtre,
F... Hélian, G... Hélène du chef d'entrave au fonctionnement de la justice, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre du chef d'homicide volontaire et complicité ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale,
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de : Mme Mabelly, président, M. Ellul, conseiller, Mme Llaurens, conseiller, " tous trois désignés à ces fonctions par " décision de l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence " ;
" alors qu'aux termes de l'article 191 alinéa 2 du Code de procédure pénale issu de la loi du 30 décembre 1987, le président de la chambre d'acusation est désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature ; que, dès lors, en l'espèce, la désignation de Mme Mabelly par décision de l'assemblée générale de la Cour pour présider la chambre d'accusation durant l'année 1988, postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987, et alors que les désignations régulièrement intervenues avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1987 n'avaient pu se prolonger au-delà de l'année 1988, est illégale ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'était pas régulièrement composée " ;
Attendu que, si l'arrêt attaqué mentionne que les trois magistrats composant la chambre d'accusation ont été désignés par l'assemblée générale de la cour d'appel, il résulte du décret du 21 décembre 1988 portant désignation des présidents de chambre d'accusation, que Mme Mabelly a été chargée d'exercer ces fonctions conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction en vigueur ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des
articles 575-6°, 592 et 693 du Code de procédure pénale, 328 du Code pénal,
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre Mme B... du chef d'homicide volontaire sur la personne d'Elie Y...,
" aux motifs que Mme B..., dont la riposte a été proportionnée à l'attaque dont elle et son mari étaient victimes a incontestablement agi en état de légitime défense ;
" alors que l'arrêt attaqué, qui constate expressément que Y..., alerté par les coups de feu tirés par Mme B..., a riposté en se tournant prestement, ne pouvait, sans se contredire, affirmer un peu plus loin que c'est Mme B... qui ripostait aux coups de feu tirés par Y... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que le moyen qui allègue de prétendues contradictions de motifs de droit et de fait qui, à les supposer établies, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Massé conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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