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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-11.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.579

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10141 F Pourvoi n° D 19-11.579 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 Mme R... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-11.579 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Q.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande tendant à voir la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France condamnée 1) à lui verser une pension d'invalidité rétroactivement à compter du 14 décembre 2010, et 2) à lui verser la somme de 15 000 € de dommages et intérêts ; aux motifs propres que Mme Q... a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité le 14 novembre 2010 ; qu'auparavant, elle avait bénéficié d'un congé parental du 1er novembre 2006 au 31 mai 2009, son dernier jour de travail étant le 15 janvier 2006, et de l'allocation de présence parentale pour enfant malade du 1er juin 2009 au 13 décembre 2010 ; qu'elle a donc successivement et sans interruption bénéficié d'un congé parental suivi d'un congé de présence parentale pour enfant malade, sans reprise d'activité professionnelle ; que l'article L 161-9 issu de la loi 19 décembre 2003 applicable au litige dispose : Les personnes bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la sécurité sociale, ou du congé parental d'éducation prévu aÌ l'article L. 122-28-1 du code du travail, conservent leurs droits aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de ce complément ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret. En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental. Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret. ; que ces dispositions visent spécifiquement les bénéficiaires d'un congé parental d'éducation qui sont en arrêt maladie à l'issue du congé sans reprise d'activité ; que cela ne correspond pas à la situation de Mme Q... qui n'a pas été, à l'issue de son congé parental, en arrêt de maladie, mais en congé de présence parentale ; que les dispositions prévoyant le maintien de droits ne sont donc pas applicables en l'espèce ; que l'article L 161-9-2 prévoit que : Lorsqu'une personne bénéficie, successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9 ; que Mme Q... a certes fait suivre son congé parental d'un congé de présence parentale, mais elle n'a pas repris d'activité ; qu'elle ne peut donc pas bénéficier des droits aux prestations prévues par ces dispositions ; qu'il importe peu que la caisse primaire d'assurance-maladie, tiers au litige, ait été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à prendre en charge son arrêt de travail à compter du 14 décembre 2010, cette décision n'est pas opposable à la CRAMIF ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la CRAMIF a rejeté sa demande de pension d'invalidité ; que la demande de Mme Q... de dommages et intérêts, demande accessoire à la demande de pension d'invalidité, ne peut qu'être rejetée également ; et aux motifs réputés adoptés qu'aux termes de l'article L 161-9-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une personne bénéficie successivement et sans interruption d'un congé parental d'éducation ou du complément prévu au 3° de l'article L. 531-1 et d'un congé de présence parentale ou de l'allocation journalière de présence parentale, ou inversement, elle retrouve, en cas de reprise d'activité, ses droits aux prestations acquis antérieurement au bénéfice du congé parental d'éducation ou dudit complément dans les conditions prévues à l'article L. 161-9. ; que par ailleurs, par application de l'article L 161-8 du même code, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général de sécurité ou des régimes qui sont attachés, bénéficient du maintien de leur droit aux prestations d'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Q... a bénéficié successivement et sans interruption d'un congé parental, lui ayant ouvert droit au complément de libre choix d'activité, et d'un congé de présence parentale jusqu'au 31 décembre 2010, pour lui permettre de s'occuper de son enfant dont l'état de santé exigeait un suivi parental particulier ; que ce congé de présence parentale a été prescrit par le Professeur N... dans les conditions requises par l'article L 1225-62 du code du travail ; qu'il est par ailleurs non contesté qu'elle n'a pas repris son activité professionnelle salariée depuis le 16 janvier 2006, et ce en raison de son état de santé ; que par application des dispositions précitées qui conditionnent le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance invalidité à la reprise d'une activité, Mme Q... ne pouvait plus, à la date de sa demande, soit au 14 novembre 2011, bénéficier du droit au versement d'une pension d'invalidité ; 1) alors que par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'ils privent de pension d'invalidité l'assurée qui, en raison de cette invalidité, n'a pu reprendre son activité à l'issue d'un congé de présence parentale, les articles L 161-9 et L 161-9-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige sont-ils contraires aux alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 et, par comparaison avec les bénéficiaires d'un congé de solidarité familiale ou avec les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, ou encore du congé parental d'éducation non précédé ou suivi d'un congé de présence parentale, aux articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? » conduisant à la perte du fondement juridique de l'arrêt attaqué ; 2) alors que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant une période de douze mois ; qu'en y ajoutant une condition de reprise d'activité par fausse application de l'article L 161-9-2 et refus d'application de l'article L 161-9 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 3) alors au demeurant qu'ayant constaté que c'était en raison de son état de santé que l'assurée n'avait pu reprendre son activité, en lui refusant le bénéfice du maintien des droits, la cour d'appel a violé les articles L 161-8, L 161-9, L 161-9-2 et R 161-3 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.

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