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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-16.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-16.126

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NATIONALE DE GARDIENNAGE, SURVEILLANCE ET TELESECURITE dite SNGST, dont le siège est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1986 par le tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement, au profit de MONSIEUR Y... PRINCIPAL DES AMENDES DE PARIS, 2ème division, ... (20ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Delattre, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers, Mme Z..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blanc, avocat de la société nationale de gardiennage, surveillance et télésécurité dite SNGST, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu, que le jugement attaqué rendu en dernier ressort, statuant sur une assignation délivrée au Trésor public par la société nationale de gardiennage, surveillance et télésécurité, se borne à énoncer des considérations de portée générale sur la procédure de mise en recouvrement des amendes pénales sans donner d'indications sur les prétentions et moyens des parties ; En quoi il n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8ème arrondissement ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz