Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2017
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 989 F-D
Recours n° E 17-60.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Alain X..., domicilié [...],
en annulation d'une décision rendue le 24 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens sous la rubrique experts en matière de sécurité sociale ; que, par une décision du 24 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription en raison de l'absence de justification d'une formation procédurale et d'une expérience d'expert, l'intéressé n'ayant en outre pu être entendu par le magistrat chargé du contrôle des experts ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'en l'absence au dossier de la cour d'appel de l'avis de la commission chargée d'examiner les demandes de réinscription d'experts, alors que cette pièce doit être annexée à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription ou à la notification qui est faite de cette décision au candidat, la Cour de cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur le motif de refus de réinscription, contesté par le requérant ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens en date du 24 novembre 2016, en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
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