Cour de cassation, 09 octobre 1990. 89-11.167
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.167
Date de décision :
9 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Jean X..., dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance du Havre qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat génral, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Parmentier, avocat des Etablissements X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux de la société des Anciens Etablissements Jean X..., dans les coffres bancaires loués par celle-ci et dans les véhicules lui appartenant, retient que les informations fournies laissent présumer que cette société se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen de ventes et prestations de service sans factures, de dissimulations de recettes, de comptabilisation de charges indues et, ce faisant, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des impôts ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer, en les analysant, fût-ce succintement aux éléments d'information fournis par l'Administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
! CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 16 juin 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du Havre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers les Etablissements
Jean X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance du Havre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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