Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00053
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C/
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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 FEVRIER 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal d'Instance de Fort-de-France, en date du 22 Novembre 2010, enregistré sous le no 11-09-0413
APPELANTS :
Monsieur Marin Marcel X...
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97223 LE DIAMANT
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Véronique Yvette X...
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97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Casimir Eléonore X...
...
94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Eugène Abel X...
...
97211 RIVIERE-PILOTE
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mademoiselle Léone Marc Fannie X...
...
75020 PARIS
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Valère Léonide Y...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Michel Ernest X...
...
27120 HOULBEC COCHEREL
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Eliane Raymonde X...
...
...
97215 RIVIERE-SALEE
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur Jean Claude Vincent X...
...
28000 CHARTRES
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Chantal Marie X...
...
78330 FONTENAY LE FLEURY
représentée par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur José Clément X...
...
77420 CHAMPS SUR MARNE
représenté par Me Annie CHANDEY, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur Pauline Z...
...
...
97200 FORT-DE-FRANCE
représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000551 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2011, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme TRIOL conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme DERYCKERE, conseillère
Assesseur : M. CHEVRIER, conseille
Assesseur : Mme TRIOL, conseillère chargée du rapport
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 février 2012.
GREFFIER, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. Stanislas X... était propriétaire d'une maison sise à Fort de France,..., cadastrée section BL no420. Suite à son décès, l'un de ses héritiers a consenti à Mme Pauline Z... un bail verbal sur l'immeuble.
Par jugement du 22 novembre 2010, le tribunal d'instance de Fort de France a débouté M. Marin HENRY, Mme Véronique X..., M. Casimir X..., M. Eugène X..., Mme Léone X..., Mme Valère Y..., M. Michel X..., Mme Eliane X..., M. Jean-Claude X..., Mme Chantal X... et M. José X...
) désignés par la suite les CONSORTS X... (de leurs demandes tendant à obtenir le départ des lieux loués de la locataire et sa condamnation au paiement de loyers impayés et de dommages intérêts et a rejeté également les demandes reconventionnelles en paiement de travaux et en dommages intérêts de la défenderesse.
Par déclaration enregistrée au greffe le 27 janvier 2011, les consorts X... ont relevé appel du jugement.
Par conclusions déposées au greffe le 8 avril 2011, les CONSORTS X... ont demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages intérêts, de prononcer la résiliation du bail pour manquements graves et renouvelés des obligations locatives, d'ordonner l'expulsion de Mme Z... et enfin de la condamner au versement de la somme de 5 000, 00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la locataire ne paye pas de loyer depuis 17 ans, n'a jamais produit d'attestation d'assurance. Ils soutiennent que l'intimée ne justifie pas que les travaux réalisés soient à la charge du propriétaire.
Par conclusions déposées au greffe le 4 juillet 2011, Mme Pauline Z... a demandé à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui verser la somme de 5 000, 00 euros, à titre de dommages intérêts. Subsidiairement, elle a sollicité le remboursement de la somme de 16 629, 34 euros relative aux travaux par elle effectués. Elle a réclamé enfin la somme de 1 500, 00 euros, au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir réalisé les travaux dans les lieux loués avec l'autorisation de feue Mme Lucette E... laquelle percevait alors les loyers. Elle souligne que ces réparations étaient nécessaires pour rendre le logement habitable. Elle rappelle enfin que jouissant d'un bail verbal, les obligations qui lui incombent sont difficiles à définir.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2011.
MOTIFS DE L'ARRET :
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l'espèce, il est établi que Mme Pauline Z... bénéficie d'un bail verbal sur la maison de M. Stanislas X..., aujourd'hui décédé et qu'elle ne s'acquitte plus du loyer mensuel depuis de très nombreuses années. Il ne peut être contesté par les appelants que la locataire a effectué, dans les lieux loués, d'importants travaux de rénovation, dont la charge leur incombait. Ils ont d'ailleurs renoncé en cause d'appel à réclamer le paiement des loyers restant dus, reconnaissant implicitement avoir eux-mêmes manqué à leurs obligations de bailleur. Dès lors, il convient de considérer que la locataire s'est acquittée de ces loyers puisqu'elle a pris à sa charge les travaux.
Cependant,, elle ne peut plus se prévaloir, pour l'avenir, de la prise en charge par elle-même des travaux de réhabilitation de la maison louée, ceux-ci étant aujourd'hui largement compensés par le défaut de règlement des loyers pendant de nombreuses années. Dans ces circonstances, au vu du manquement grave de la locataire à ses obligations, il convient de prononcer la résiliation du bail verbal à compter de la présente décision et d'ordonner l'expulsion de Mme Pauline Z... et de tout occupant de son chef. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Faute pour les appelants et l'intimée de justifier de la réalité de leurs préjudices respectifs, la cour doit, à la suite des premiers juges, les débouter de leurs demandes en dommages intérêts.
L'équité justifie le débouté des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme Pauline Z... supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes en dommages intérêts ;
Infirme le jugement pour le reste ;
Et, statuant à nouveau ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail verbal ;
Ordonne l'expulsion de Mme Pauline Z... de l'immeuble à usage d'habitation sis à Fort de France,..., cadastrée section BL no420, et de tout occupant de son chef, dans un délai de 6 mois à compter de la siginfication de la présente décision.
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Pauline Z... aux dépens.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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