Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10846 F
Pourvoi n° M 14-21.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ludet, conseiller, M. Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Air Caraïbes ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [V] de toutes ses demandes dirigées contre la société Air Caraïbes ;
AUX MOTIFS QUE dans son courrier du 22 novembre 2010, l'employeur motive sa décision de licenciement de la façon suivante : « Ainsi, dans l'exercice de vos fonctions de Technicien Contrôle, vous avez multiplié les erreurs créant un risque pour l'entreprise et un surcroît de travail régulier pour vos responsables et collègues. / Plus particulièrement nous avons relevé les éléments suivants : - Transmission de factures non contrôlées et pourtant validées comme tel (tampon) - Redondance et fautes dans les demandes d'informations aux équipes et fournisseurs - Mauvaises interprétations des contrats conduisant à des erreurs régulières - Les tableaux de provisions, refacturations, et même demandes d'avoir, sont souvent erronés - Vous interpellez souvent votre responsable lors de blocages, mais ne communiquez par sur les dossiers de manière constructive, les alertes de non-applications ou insuffisances des contrats ne sont pas faites ou pas suffisamment traitées - Vous ne cherchez pas l'aboutissement de votre travail, et n'allez pas jusqu'au bout des dossiers. / Ces éléments vous ont été signalés à plusieurs reprises par vos responsables hiérarchiques notamment lors de vos entretiens individuels, mais nous n'avons pas constaté de changements positifs et ce malgré une simplification de vos attributions. / Dernièrement nous vous avons confié le contrôle de notre filiale la Société CMI, mais vous n'avez pas su mener à bien cette mission, nous avons en effet relevé de nombreuses erreurs qui ne peuvent être admises à votre niveau de compétences. / De manière plus générale, nous déplorons de votre part un total manque de réactivité, d'implication dans le travail et de conscience des risques financiers, un manque d'autonomie, de rigueur, et de compréhension. / Un tel fonctionnement n'est pas acceptable au sein de notre entreprise et c'est pourquoi nous avons pris la décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle » ; que Mme [V] justifie avoir obtenu en 1993 le baccalauréat technologique en « Techniques Quantitatives de Gestion (G2) » ; qu'en 2012 elle se voyait décerner le brevet de technicien supérieur dans la spécialité « comptabilité et gestion des organisations » par Validation des Acquis de l'Expérience ; que toutefois l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats montre que l'acquisition de diplômes reflétant un acquis technique, n'est pas suffisant dans la mesure où le salarié doit en outre, d'une part, faire preuve d'un minimum de méthode et d'organisation dans l'exécution de ses tâches et, d'autre part, correctement appréhender l'environnement commercial et juridique dans le cadre duquel il doit utiliser les techniques acquises ; que le compte rendu d'entretien annuel d'évaluation des performances concernant Mme [V], pour l'année 2007, fait déjà état de critiques à l'égard de celle-ci ; qu'il est relevé : « - au niveau des compétences, c'est très insuffisant par rapport au niveau et dans le traitement des taches / - des problèmes d'autonomie, de rigueur et d'analyse / - ne s'intègre pas à l'équipe pour un objectif commun, ne cherche pas à contribuer à la réussite du service / - les déficits constatés lors de son embauche et qui lui ont été signalé, n'ont pas été comblés comme elle s'était engagée à faire » ; que Mme [V] se voit attribuer un niveau de performance « insuffisant » dans la plupart des compétences analysées ; qu'au titre des résultats et objectifs attendus, il lui est fixé un certain nombre de processus à respecter : tableaux de bord de suivi d'avancement des dossiers et des demandes d'avoir, tableaux de bord du suivi des contrats sur chaque escale … prendre des notes et les tenir à jour, signaler toute anomalie (facture, contrat, procédure…), ayant un impact sur le contrôle ou impactant les coûts ; qu'en ce qui concerne les actions d'accompagnement préconisées par la hiérarchie, il est noté « formation comptabilité à voir car déjà effectuée il y a peu - réfléchir sur son projet professionnel » ; qu'il est versé aux débats toute une série de courriels émanant de Mme [D], chef comptable remontant à juillet 2008, dans lesquels l'attention de Mme [V] est attirée sur bon nombre d'erreurs dans l'exercice de son contrôle des factures, et dans le calcul des tarifs et des avoirs, chaque observation étant accompagnée d'explications tendant à permettre la correction des erreurs constatées ; qu'il est fait état également de problèmes remontant à plus d'un an en arrière, concernant le contrôle de factures, lesquels tardent à être réglés ; qu'il est également reproché à Mme [V] des erreurs dans le calcul des provisions, et l'utilisation abusive de la mention « BAP » (bon pour paiement) sur des factures, autorisant leur paiement, alors qu'elles n'ont pas été contrôlées ; que de nombreuses observations sont ainsi adressées à Mme [V], tant pour attirer son attention sur ses erreurs, que pour lui fournir les explications lui permettant d'y remédier ; que la cour constate cependant que, malgré les explications fournies à la salariée, la diversité et l'importance des carences relevées dans le travail de Mme [V], révèlent de sérieuses difficultés de compréhension des tâches à accomplir ; que le contrôle des factures par exemple, implique une appréhension des conditions matérielles et des conditions juridiques dans lesquelles s'exécutent les prestations, et une compréhension des contrats à exécuter, ce qui fait généralement défaut chez Mme [V], compte tenu de la nature et du nombre des erreurs qui sont relevées dans son travail ; que compte tenu de la persistance des difficultés auxquelles se heurtaient continuellement Mme [V], l'employeur était fondé à constater l'insuffisance professionnelle de celle-ci ; que la cour relève que la chef comptable, Mme [D], qui supervisait le travail de Mme [V], a fait preuve à l'égard de celle-ci, non seulement de pédagogie, mais également d'une exceptionnelle patience compte tenu des nombreuses lacunes de Mme [V] ; qu'il est vrai que le simple contrôle de factures, mais aussi l'établissement de provisions et d'avoirs, ne nécessitent pas seulement l'acquisition de techniques purement comptables, mais exigent également une compréhension des relations commerciales dans lesquelles est impliquée l'entreprise, ce qui manifestement posait des difficultés récurrentes à Mme [V] ; qu'il est à noter que Mme [D] n'était pas la seule à relever des carences dans le travail de Mme [V] ; que la collègue de travail de celle-ci, Mme [O] [R], relevait quant à elles jusqu'à des erreurs de dates, nombreuses, dans les écritures passées par l'intéressée, mais aussi des erreurs de classement ; que la liste des réunions aux cours desquelles a été traité le cas de Mme [V], en la présence celle-ci, fait apparaître que dès 2007, des problèmes de contrôle de factures, notamment dans les taxes applicables et les tarifs, ont été relevés au sujet du travail effectué par la salariée ; qu'il était déjà relevé des erreurs de calculs, un manque de compréhension des taxes applicables, un manque de suivi des dossiers ; que des problèmes de compétences professionnelles ont été relevés également au cours des réunions en 2008 et 2009, à tel point qu'il a été décidé d'affecter Mme [V] aux extractions de comptes, et de lui donner des comptes simples ; que si des fiches de présence comportent le nom et la signature de Mme [V], dans le cadre de sessions de formation, en 2008 et 2009, il y a lieu de constater en outre que les conseils et explications données en interne à la salariée, tout au long de l'année dans le cadre du contrôle de son travail, constituaient une formation technique, spécifique, adaptée aux besoins de Mme [V], laquelle n'a pas su, ou très certainement, n'a pas pu, en tirer bénéfice ; que finalement mise à disposition de la société CMI, les mêmes carences et insuffisances sont relevées au cours de l'année 2010, par Mme [Z] [G] et Mme [K], lesquelles font état d'une absence d'autonomie, de nombreuses erreurs, d'absence d'autocontrôle conduisant à des doubles saisies d'écritures, des imputations farfelues etc... les mêmes errements que ceux relevés précédemment étant toujours observés ; que le licenciement de Mme [V] pour insuffisance professionnelle est donc amplement justifié au regard des constatations qui précèdent ; que la salariée, compte tenu de l'aide, des conseils et des explications qui lui ont été apportés, et de l'aménagement des tâches dont elle a pu bénéficier, ne peut valablement invoquer un licenciement brutal et vexatoire ; que par ailleurs aucun élément du dossier ne corrobore les allégations de Mme [V], selon lesquelles elle aurait été contrainte de donner son accord à l'avenant ayant pour objet sa mise à disposition de la société CMI, étant relevé que celle-ci n'avait pas l'obligation de procéder à la déclaration de la salariée aux organismes sociaux, puisque cette dernière était toujours salariée de la société Air Caraïbes ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'insuffisance professionnelle, qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, est caractérisée lorsque le salarié adopte un comportement professionnel incompatible avec les exigences de sa fonction ; que l'employeur, qui connaît précisément le niveau de compétence du salarié lors de son embauche, pour en avoir précisément souligné les carences, puis qui confirme par la suite le salarié dans ses fonctions en toute connaissance de cause, ne peut, plusieurs années après, invoquer le grief d'insuffisance professionnelle pour prétendre justifier le licenciement de l'intéressé ; qu'en estimant en l'espèce que le licenciement de Mme [V] était justifié par son incompétence professionnelle (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 7), tout en relevant que la société Air Caraïbes avait, lors de l'embauche de Mme [V], constaté des « déficits » de compétence, ainsi que cela résultait des termes de l'entretien d'évaluation réalisé pour l'année 2007 (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), et qu'en 2010, en toute connaissance de cause, elle avait mis Mme [V] à la disposition de la société CMI, sa filiale (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 6), ce dont il résultait que l'employeur connaissait le niveau de compétence de la salariée lors de l'embauche de celle-ci et qu'il l'avait par la suite confirmée dans ses fonctions en l'état de cette connaissance, ce qui le priver de pouvoir invoquer le grief d'insuffisance professionnelle pour justifier ultérieurement son licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 15, alinéa 1er), Mme [V] faisait valoir que les sessions de formation qui lui avaient été proposées par la société Air Caraïbes ne concernaient pas la comptabilité, de sorte qu'en réalité, l'employeur, pourtant conscient de ses lacunes en ce domaine, ne lui avait en réalité proposé aucune formation utile ; qu'en se bornant à relever que « des fiches de présence comportent le nom et la signature de Mme [V] dans le cadre de sessions de formation en 2008 et 2009 » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), mais en laissant sans réponse les conclusions de la salariée relatives à l'inadaptation de cette formation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, l'employeur qui diligente la procédure de licenciement dans des conditions qui présentent un caractère vexatoire pour le salarié ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mme [V] n'était pas intervenu dans des conditions vexatoires, à énoncer que celle-ci avait bénéficié « d'aide, de conseils et d'explications » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 8), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le harcèlement dont Mme [V] avait fait l'objet de la part de Mme [D], et qui avait abouti au licenciement, n'était pas constitutifs d'un comportement vexatoire de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.