Cour de cassation, 28 février 1990. 87-40.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.731
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques X..., demeurant ..., boîte postale 41 à Seyssins (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société AUTOMONIN, dont le siège social est ... à Fontaine (Isère),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon la procédure, qu'employé par la société Automonin de mars 1958 au 31 janvier 1982, M. X... était rémunéré par le versement d'un salaire fixe et d'un intéressement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 1986) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément de rémunération au titre de l'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, que le fait générateur de la commission était la prise de commandes, que, pour un chef de ventes, le processus de facturation est parfaitement négligeable et l'essentiel de son activité réside dans la prospection et la prise de commande ; que la cour d'appel, qui a implicitement admis que le fait générateur de l'intéressement était la facturaton, a dénaturé la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil en ne mettant pas à la charge de la société Automonin le paiement des commissions échues au moment de la rupture et dont le paiement était seulement différé à la facturation et à la livraison ; alors, d'autre part, qu'après avoir admis que l'intéressement devait être calculé au moment de la facturation et que le fait générateur des commissions était la livraison et la facturation, la cour d'appel a jugé que la société devait commissionner M. X... sur les ventes de véhicules d'occasion facturées après son départ ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait une distinction, qui n'existait pas dans le contrat de travail, qui est incompréhensible et qui entraîne nécessairement une contradiction de motifs ; alors, enfin, que la cour d'appel s'est bornée à retenir que le paiement de l'indemnité de 10 000 francs au moment de la rupture pouvait être analysé comme un versement forfaitaire qui peut apparaître normal ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision puisque le contrat prévoyait un intéressement précis de 0,37 %, et non pas un intéressement forfaitaire, et, en outre, n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui démontraient l'inanité de
la position de la société Automonin à cet égard ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'aucun contrat écrit n'était versé aux débats, ni invoqué par les parties, puis constaté que M. X... avait toujours été rémunéré par un intéressement sur la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise fondé sur les facturations du mois précédent, c'est par une recherche de l'intention commune des parties, exclusive de dénaturation, que la cour d'appel a décidé que c'était la facturation qui ouvrait droit à l'intéressement ; Attendu, en second lieu, que, hors de toute contradiction et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a retenu que la société avait accordé au salarié un intéressement sur le prix des ventes des véhicules d'occasion existante en stock dans l'entreprise au 31 janvier 1982, à titre exceptionnel, et que la somme versée au titre de l'intéressement de janvier 1982 représentait un versement forfaitaire sur cet intéressement qui n'avait pu être calculé au moment où la paie avait été établie, le chiffre d'affaires n'ayant pas alors été récapitulé ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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