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Cour de cassation, 18 février 1991. 90-87.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-87.234

Date de décision :

18 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 30 octobre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que, contrairement aux prescriptions d de l'article 584 du Code de procédure pénale, auquel l'article 567-2 du même Code n'a apporté aucune dérogation sur ce point, le mémoire rédigé au nom de André X... ne porte pas la signature du demandeur ; Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer André X... déchu de son pourvoi en application de l'article 567-2 précité ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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