Tribunal Administratif de Grenoble, 17 février 2025. 2410405
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2410405
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024 et un mémoire du 10 février 2025, Mme C épouse B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a expiré le 2 janvier 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
2. Il résulte de l'instruction que le 20 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a accordé à Mme C épouse B un rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C épouse B.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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