Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-15.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.774
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Claudette D..., épouse A..., demeurant Licourt, Chaulnes (Somme),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1986 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de :
1°/ Monsieur René X...,
2°/ Madame X..., demeurant ensemble Rouy le Petit, Nesle (Somme),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Z..., E..., F..., Y..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme A..., de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 juin 1986), rendu sur renvoi de cassation, que Mme D..., épouse A..., aux droits de M. C... Soudet, décédé le 7 décembre 1977, et devenue, aux termes d'un acte de partage du 18 février 1981, propriétaire d'un domaine rural donné à ferme aux époux X... en vertu d'un bail venu à expiration le 1er octobre 1978, a demandé en septembre 1981 l'insertion dans le nouveau bail d'une clause de reprise sexennale au profit d'un ou de plusieurs de ses descendants majeurs ou mineurs émancipés ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et de lui avoir enjoint de régulariser le bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er octobre 1978 dans les termes de l'acte préparé par M. B..., notaire de Mme A..., alors, selon le moyen, que "d'une part, les juges du fond sont tenus de préciser les circonstances autorisant les tiers à ne pas vérifier l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent, en sorte que manque de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil l'arrêt attaqué, qui ne précise pas les circonstances ayant pu autoriser les époux X..., à ne pas vérifier si le notaire Arnaud, chargé seulement des opérations de liquidation de la succession du bailleur, avait bien mandat pour convenir avec les preneurs des nouvelles conditions du bail renouvelé, dès lors, surtout, que
le cohéritier attributaire de ces biens n'était pas encore connu, alors que, de seconde part, la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant sans équivoque de la part de son auteur la volonté de renoncer ; que le fait pour le notaire Arnaud d'avoir adressé au preneur, en réponse à un courrier de celui-ci, pendant le cours de l'indivision, une lettre par laquelle il lui indiquait, en se bornant à reprendre les dispositions de l'article 838 du Code rural, que le bail serait renouvelé pour une durée de neuf ans aux clauses et conditions du bail précédent, ne saurait impliquer renonciation du cohéritier attributaire non encore connu d'user après le partage de la faculté que lui attribue l'article 811 du Code rural de faire insérer dans le bail renouvelé la clause de reprise sexennale en sorte que l'arrêt attaqué a violé l'article 1273 du Code civil, alors, en outre, que, comme il vient d'être rappelé, la renonciation à un droit ne se présumant pas mais devant résulter d'actes manifestant de façon non équivoque de la part de son auteur la volonté de renoncer, ne constituent pas de la part de Mme A... une renonciation à demander, en application de l'article 811 du Code rural, l'insertion dans le bail renouvelé d'une clause de reprise sexennale, le fait qu'elle eût d'abord convenu du prix du fermage avec les preneurs ni le fait que son propre notaire eût rédigé un contrat de bail ne comportant pas la clause de reprise sexennale puisqu'aussi bien il est constaté que Mme A... avait refusé de signer un tel acte ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé derechef l'article 1273 du Code civil, alors qu'enfin, faute d'avoir précisé sur quels éléments de preuve elle se fondait pour affirmer que le nouveau bail, préparé par M. B... et que Mme A... avait refusé de signer, avait été établi dans les termes résultant de sa négociation avec les preneurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que Mme A... ne reprochait pas à son propre notaire d'avoir ignoré ses instructions, la cour d'appel, qui a constaté que la propriétaire n'avait chargé celui-ci que de négocier le montant du fermage sans demander l'insertion d'une clause de reprise sexennale, a, sans se fonder sur une
renonciation, exactement retenu qu'en raison de l'accord ainsi négocié sur le renouvellement, la demande postérieurement formée par Mme A... était tardive ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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