Tribunal Administratif de Montreuil, 02 décembre 2022. 2212753
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212753
Date de décision :
2 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A C doit être regardée comme contestant la décision par laquelle la commission du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître prioritaire sa demande de logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Selon l'article R. 772-6 du même code, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
4. La requête de Mme C, ne contient l'exposé d'aucun moyen et de conclusion à l'encontre de la décision refusant de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 22 août 2022. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de Mme C, qui est également dépourvue de conclusion, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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