Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09171
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP3K
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS vestiaire #D0643
Madame [F] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0643
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. HSP ALICE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT - MARCOT - HOUILLON - & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1683
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Décision du 07 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09171 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXP3K
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [G] et Madame [F] [U], son épouse, sont propriétaires d’un appartement d’une superficie de 48 m2 situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 4].
Suivant devis initial en date du 1er juillet 2021, ils ont confié à la société H.S.P. ALICE la réalisation des travaux de rénovation complète de leur bien pour un montant de 75.424,80 euros TTC.
Le chantier devait commencer le 14 septembre 2021 pour s’achever trois mois plus tard, soit le 13 décembre 2021. Les époux [G] ont versé quatre acomptes à la société H.S.P. ALICE pour un montant total de 52.627,44 euros TTC.
Le 16 septembre 2021, la société H.S.P ALICE a établi un devis pour des travaux complémentaires d’un montant de 6.512 euros TTC, lequel a été accepté par les époux [G].
Les époux [G] ont relevé de nombreuses malfaçons et non-façons de la part de la société H.S.P. ALICE, puis un abandon pur et simple du chantier, qu’ils ont dénoncé à la société précitée par courrier du 25 février 2022. Ils l’ont ensuite fait constater par Maître [C] [I], huissier de justice, les 28 février et 8 mars 2022.
Le 2 mars 2022, la société H.S.P. ALICE a adressé aux époux [G] un devis rectificatif final daté du 1er mars 2022 pour un montant de 57.664, 37 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 mars 2022, adressé à la société H.S.P. ALICE par leur conseil, les époux [G] lui ont fait part de leurs observations et contestations sur ce nouveau devis, et ce, poste par poste. La société H.S.P ALICE n’a pas répondu au courrier.
Les époux [G] ont tenté, par l’envoi du courrier de leur conseil, de trouver une solution amiable au présent litige. En vain.
Par exploit du 26 juillet 2024 pour tentative et du 27 juillet pour signification, les époux [G], ont assigné la société H.S.P ALICE devant le tribunal judiciaire de Paris.
PRÉTENTION DES PARTIES
Les époux [G], dans leur assignation demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la société H.S.P. ALICE à leur payer, avec intérêts de droit au taux légal à compter du 6 avril 2022 - date de réception de la mise en demeure de les payer -, les sommes suivantes :
12.044,26 euros TTC au titre du remboursement du trop-perçu sur le devis numéro 2021/04/01/01 FIN du 1er mars 2022,2.365 euros TTC au titre de la remise en état des parties communes de l’immeuble,6.467,13 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date de réception de la mise en demeure, - condamner la société H.S.P. ALICE à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir, sur fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, que la société H.S.P. ALICE a trop perçu pour travaux non exécutés ou mal exécutés. Ils évaluent les prestations effectivement et convenablement réalisées par l’entreprise jusqu’à l’abandon du chantier à la somme de 40 583,18 euros TTC. Ainsi, ils auraient versé en trop une somme de 52 627,44 euros - 40.583,18 euros = 12.044,26 euros TTC.
Ils indiquent qu’ils ont fait établir un devis pour la remise en état des parties communes par l’entreprise LES TRAVAUX FRANCILIENS le 25 mars 2022 pour un montant de 2 365 euros TTC. Ils précisent avoir payé ces travaux qui ont été exécutés.
Ils avancent qu’en raison du retard du chantier ainsi que des non-façons et malfaçons, ils n’ont pas pu occuper leur bien durant plusieurs mois et se sont, par conséquent, trouvés obligés de poursuivre la location d’un autre appartement moyennant un loyer mensuel, charges comprises, de 1363,82 euros TTC.
Ils ajoutent que préjudice peut être évalué pour la période allant du 15 décembre 2021, date prévisible de fin du chantier, qui a débuté le 14 septembre 2021, au 7 mai 2022, date à laquelle ils ont pu prendre possession de leur bien, une fois les travaux achevés par l’entreprise qui a succédé à H.S.P. ALICE, à: 1.363,82 : 31 x 16 = 703,90 + 1.363.82 x 4 = 5455.28 + 1363,82 : 31 x 7 = 307,95, soit un total de 703,90 + 5.455,28 + 307,95 = 6.467,13 euros.
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Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
La société H.S.P ALICE a constitué avocat mais n’a pas conclu
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge unique du 2 octobre 2024 à 10H.
Par conclusions du 11 décembre 2023, le conseil de la société H.S.P. ALICE a saisi le juge de la mise en état d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Le 7 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code dispose qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte de l’article 1231-1 du même code que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné à des dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation ou du retard dans l’exécution de celle-ci sauf s’il prouve que l’exécution de cette obligation a été empêchée par la force majeure.
Les époux [G] reprochent à la société H.S.P. ALICE des malfaçons et un abandon du chantier.
Ils versent aux débats deux constats de commissaire de justice du 28 février et du 8 mars 2022 accompagnés de photographies montrant que le chantier de rénovation de l’appartement n’était pas terminé au moment où ils ont été dressés. L’on s’aperçoit que les murs sont à nu, qu’ils ne sont pas peints, que des fils électriques pendent ; il est relevé que les wc ne sont pas installés, que les prises de courant ne le sont pas non plus, que la plupart des pièces sont dépourvues de plafonnier alors qu’elles sont prévues pour en avoir un et que, dans certaines pièces, le sol est inachevé. Par ailleurs, dans ces deux constats, le commissaire de justice ne relève la présence d’aucun ouvrier en action de travail.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que le chantier a repris suite à ces constats, la défenderesse ne l’alléguant et ne le prouvant pas en produisant des pièces à cet effet, alors qu’elle avait tout loisir de le faire au cours de la mise en état de cette procédure qui a duré plus d’un an.
Par ailleurs, les constats dont il est ici question font apparaître des malfaçons : carrelage comportant des carreaux cassés ou non joints, tuyau d’eau privatif d’un diamètre inférieur à celui de l’immeuble à l’endroit de l’arrivée d’eau dans la cave.
Ceci caractérise une inexécution par la société H.S.P. ALICE de son obligation de mener le chantier qui lui a été confié à son terme et dans les règles de l’art.
Cette faute contractuelle est susceptible d’engager sa responsabilité à conditions que les époux [G] prouvent l’existence d’un préjudice en résultant.
Les époux [G] évaluent à la somme de 40 583,18 euros les travaux effectués par la défenderesse et estiment qu’ils ont payé en trop la somme de 12 044,26 euros au motif qu’ils auraient réglé 52 627,44 euros.
Ce préjudice ne peut être retenu dans la mesure où il est évalué sur la base d’une estimation personnelle des demandeurs, dépourvue d’objectivité.
En revanche, les époux [G] font valoir que l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux par la société H.S.P ALICE les a contraints à prolonger la location d’un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6] du 15 décembre 2021 au 7 mai 2022 avec un loyer mensuel de 1 363,82 euros, charges comprises. Ils évaluent ce second poste de préjudice à 6 467,13 euros. Les deux constats de commissaire de justice en date du 28 février et du 8 mars 2022 montrent que pendant la période allant du 15 décembre 2021 au 7 mai 2022, l’appartement dont ils étaient propriétaires et qu’ils souhaitaient rénover était totalement inhabitable. Par ailleurs, ils versent aux débats deux quittances de loyers des mois d’avril et mai 2022 faisant apparaître un loyer de 1 363,82 euros par mois toutes charges comprises. Le préjudice qu’ils invoquent est établi et la société H.S.P. ALICE sera condamnée à leur payer la somme de 6 467,13 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022, date à laquelle la société H.S.P. ALICE a reçu la mise en demeure qui lui a été adressée.
Les époux [G] prétendent que les employés de la société H.S.P. ALICE ont, pendant les travaux, causé des dégâts aux parties communes de l’immeuble qu’ils ont dû réparer pour la somme totale de 2 365 euros. Ils produisent, à l’appui de cette prétention, un devis du même montant établi par la société TRAVAUX FRANCILIENS. Cependant, ils ne versent aux débats aucun constat ni aucun témoignage attestant de ce que les ouvriers de la société défenderesse ont endommagé les parties communes de l’immeuble. Cette faute ne peut donc être imputée à la société H.S.P. ALICE et la demande en paiement de la somme de 2 365 euros formulée par les époux [G] sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [G] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, la société H.S.P. ALICE sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire des jugements de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société H.S.P. ALICE à payer à Monsieur [W] [G] et à son épouse, Madame [F] [U] la somme de 6 467,13 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2022 ;
Condamne la société H.S.P. ALICE à payer à Monsieur [W] [G] et à son épouse, Madame [F] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [W] [G] et son épouse, Madame [F] [U] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société H.S.P. ALICE aux dépens ;
Ordonne la distraction de ces derniers au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat ;
Rappelle que les jugements de première instance sont exécutoires de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU