Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-13.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-13.489
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° P 17-13.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Fromagerie de Lons-le-Saunier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fromagerie de Lons-le -Saunier ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en réparation du préjudice résultant de la discrimination irrecevable comme prescrite ;
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail que : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.... » ; que comme l'indique le Conseil de Prud'hommes, la révélation de la discrimination n'est pas la simple connaissance de la discrimination par le salarié mais correspond au moment où il dispose de tous les éléments de comparaison lui permettant de mettre en évidence la discrimination. A défaut, la discrimination n'est pas considérée comme révélée et la prescription ne joue pas ; que M. Y... soutient que le point de départ de l'action en discrimination est la lettre de la Direccte du 14 juin 2012 qui lui a permis d'obtenir des éléments probants et précis et de qualifier les faits de discriminatoires et que s'il se prévaut de faits antérieurs, il ne s'agissait pour ces derniers que de simples suppositions ; que dans ce courrier du 14 juin 2012 adressé au directeur de l'entreprise qui fait suite à l'enquête réalisée à la suite de la plainte de M. Y... l'inspecteur du travail conclut que les éléments réunis montrent que le salarié subit un certain isolement et invite l'entreprise à trouver des solutions pour y mettre fin et à justifier du traitement particulier dont l'intéressé fait l'objet dans l'organisation de son temps de travail, l'inspecteur soulignant « le caractère potentiellement discriminatoire de cet isolement » ; que la société Fromagerie de Lons Le Saunier soutient que M. Y... se plaint d'être victime de discrimination depuis 1982 et a attendu le 13 décembre 2013 pour saisir le Conseil de Prud'hommes soit des décennies après les premières révélations de la discrimination alléguée et que dès lors son action est prescrite ; qu'il ressort des pièces produites par M. Y... lui-même qu'il avait saisi l'inspection du travail par deux courriers des 21 novembre 1996 et 3 novembre 1998 démontrant qu'il avait manifestement conscience de subir une discrimination ; qu'en effet, dans la lettre du21 novembre 1996 qu'il adresse à l'Inspection du travail, il indique « et cela permettrait à M. B... de justifier l'énorme écart de salaire que j'ai avec mes collègues. Autres éléments sur mon déroulement de carrière : j'ai été écarté de toute formation concernant toutes technologies nouvelles ; je suis interdit de séjour (pas officiellement mais presque) à l'atelier préparation depuis qu'il a posé une question au CE du 8/11/96....» ; qu'il termine en s'inquiétant de l'attitude de son employeur qu'il soupçonne de créer les conditions nécessaires pour pouvoir se séparer de lui ; que dans la lettre du 3 novembre 1998 adressée par M. Y..., es qualité de délégué syndical à l'Inspection du travail intitulée « objet : discrimination syndicale », M. Y... fait état de son isolement par rapport aux autres salariés dans lequel la société le maintient selon lui, de l'absence d'évolution de sa rémunération, l'absence de formation professionnelle proposée voire le refus de stages demandés et ajoute « je ne connais pas exactement les différences de salaire entre mes collègues et moi. Ce que je sais c'est que ma direction n'a jamais démenti les 1500 francs d'écart en ma défaveur... Nous pourrons vous apporter d'autres précisions, notamment sur les discriminations que subissent les autres élus de mon syndicat. » ; qu'ainsi ces documents comme l'a retenu le Conseil de Prud'hommes démontrent que M. Y... n'avait pas seulement connaissance de la discrimination alléguée mais disposait à cette date des éléments de comparaison qui faisaient apparaître celle-ci ; qu'il en est de même du compte rendu qu'il produit de la réunion du comité d'entreprise du 22 octobre 1998 dans lequel il est indiqué « M. Y... fait la proposition à la direction d'une réunion extraordinaire en présence de l'Inspection du travail pour en terminer avec les atteintes aux libertés syndicales dans l'entreprise qui se traduisent pour les militants CGT par des marches-arrières dans l'évolution de carrière, des salaires nettement inférieurs et qui sont souvent considérés comme des brebis galeuses. Mme C... répond que la direction a pris connaissance du courrier du délégué syndical qui traite de ce problème et peut affirmer pour s'être penchée sur le dossier qu'il n'y a pas de discriminations syndicales dans l'entreprise » ; que M. Y... pour prouver les faits discriminatoires produit également aux débats, le courrier du 13 décembre 1993 qu'il a adressé à l'employeur pour contester l'avertissement reçu dans lequel il écrit «1 avertissement pour un seul retard, du jamais vu, c'était une première. Cela ressemble plus à une chasse au Militant syndical que je suis qu'à une sanction qui serait justifiée » ainsi qu'un échange de courriers avec la direction les 21 et 23 juillet 1999 estimant que le travail confié n'était pas conforme à son contrat de travail, la direction soulignant qu'il se sentait persécuté ou encore le 21 décembre 2001 sur sa mise en congés la semaine 52 alors qu'il n'en avait pas demandé ou enfin, l'affiche du 09 décembre 2005 du directeur de l'entreprise qui répond au dernier tract de la CGT en ces termes : « La CGT a, une nouvelle fois atteint le ridicule », lui reprochant d'avoir fait dans ce tract « la promotion de l'alcool et du tabac », ajoutant : « Enfin, je ne résiste pas à vous citer les propos de M. Y... tenus sur ce sujet lors de la réunion du CE du 30/09/2005. Ce dernier nous faisait un show dans ce que l'on pourrait nommer le festival du rire » à propos d'un système de vidéo-surveillance ; qu'enfin, il résulte de l'entretien individuel versé par M. Y... lui-même, du 2/2/2010 que celui-ci évoquait également des faits de discrimination puisque le notateur écrit « a l'impression d'être au placard, souffre de cette situation et souhaite être reconnu au même titre que ses collègues...» ; que les pièces ainsi produites qui ont toutes été établies il y a plus de 5 ans démontrent que depuis de nombreuses années, M. Y... multipliait ses démarches tant auprès de l'Inspection du travail que de l'employeur en se prévalant de faits qu'il qualifiait lui même de discriminatoires et qui sont ceux dont il fait état aujourd'hui pour prouver la réalité de la discrimination alléguée ; qu'elles démontrent aussi que non seulement M. Y... avait connaissance de la discrimination qu'il allègue mais qu'il disposait des éléments de comparaison suffisamment probants mettant en évidence la discrimination alléguée au minimum depuis 1998, ce qu'atteste le compte rendu de la réunion du CE du 22/10/1998et donc depuis plus de cinq ans avant la présente action en justice ; qu'ainsi et au vu de ces éléments, il ne peut être retenu comme le soutient M. Y... que la lettre de la Direccte du 14 juin 2012 est le point de départ du délai de prescription dès lors qu'au vu des pièces analysées ci-dessus, cette lettre n'a fait que corroborer les informations déjà en sa possession et n'a pas révélé la discrimination alléguée ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision du Conseil de Prud'hommes qui par une motivation pertinente a retenu que l'action en réparation du préjudice tiré de la discrimination invoquée était prescrite et irrecevable ;
AUX MOTIFS adoptés QU'aux termes du premier alinéa de l'article L 1134-5 du code du travail, "L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination" ; que le jour de la révélation doit s'analyser comme celui où le salarié dispose d'éléments probants, c'est à dire le jour où le salarié a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits allégués comme discriminatoires et disposait d'éléments de comparaison mettant en évidence cette discrimination ; qu'ainsi, si conformément à la jurisprudence, une note de l'inspection du travail, qui conclut à l'existence d'une discrimination peut constituer le point de départ du délai, celui-ci peut avoir commencé à courir avant cette date si les faits de l'espèce établissent que le salarié avait connaissance ou ne pouvait légitimement ignorer, au regard des éléments dont il avait connaissance et des circonstances, l'existence de la discrimination qu'il invoque, disposant à cette fin d'éléments de comparaison utiles ; qu'en l'espèce, il convient de relever tout d'abord que M. Y... affirme avoir subi une multitude de faits discriminatoires depuis au moins 1982 ; que manifestement conscient, selon lui, de subir une discrimination, M. Y... s'était d'ailleurs rapproché à plusieurs reprises, à cette fin, de l'inspection du travail et notamment les 21 novembre 1996 et 3 novembre 1998,dates des courriers qu'il produit lui-même aux débats ; que ces documents font clairement référence à un certain nombre de faits qualifiés dans la présente instance par M. Y... comme discriminatoires, notamment l'exclusion des formations, son isolement au sein de la société, l'existence d'horaires de travail distincts des autres salariés et en particulier l'absence d'entretien le samedi, voire même expressément de la "discrimination syndicale, salariale et professionnelle" dont il s'estimait la victime et pour lesquels il sollicitait un entretien avec l'inspection du travail en conclusion de son courrier en date du 3 novembre 1998 ; que ces courriers démontrent que M. Y... n'avait pas seulement connaissance de la discrimination alléguée aujourd'hui, mais disposait également des éléments de comparaison mettant en évidence cette discrimination ; qu'en effet, le salarié, en particulier dans sa lettre du 21 novembre 1996, affirmait que sa situation était différente de celle de ses collègues sur les questions d'horaires et de formation ; qu'ainsi, afin de justifier son absence d'évolution de carrière et la prise de congés à la demande de son employeur, sans qu'il n'en sollicite le bénéfice, il verse aux débats une lettre du défendeur du 25 janvier 1990 d'une part et un échange de correspondances qu'il a eu avec lui le 21 décembre 2001 d'autre part ; que pour démontrer l'attitude discriminatoire de la société Fromagère de Lons, empreinte de "rappels à l'ordre, sanctions et mise à l'écart" M. Y... produit des lettres de son employeur et de lui-même du 13 décembre 1993, du 21 juillet 1995, du 28 juillet 1995, du 23 juillet 1999, du 21 juin 2001 ainsi que d'un affichage de l'entreprise dans les locaux le 9 décembre 2005 où celle-ci indique à son égard, qu'il "faisait un show dans ce que l'on appelle le festival du rire", au sujet de la pose de caméras de surveillance ; qu'enfin, au vu du compte rendu de la réunion du CE du 22 décembre 1998, il apparaît que M. Y... demandait, à cette occasion, une réunion extraordinaire du Comité d'Entreprise en présence de l'Inspection du travail ; qu'il souhaitait ainsi notamment mettre fin "aux salaires nettement inférieurs" des militants CGT ; que ce document établit donc que dès 1998, du fait de son mandat syndical, le salarié disposait des éléments de comparaison de salaire entre les employés de l'entreprise et que les informations qu'il a obtenu en 2013 par l'Inspection du travail, n'ont fait que corroborer ceux qui étaient déjà en sa possession ; qu'il convient donc de constater que l'ensemble de ces pièces, qui servent de fondement à l'action de M. Y..., ont toutes été établies plus de 5 ans avant l'introduction de celle-ci ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances résultant notamment d'une part de la multitude et de l'ancienneté des faits invoqués, d'autre part de la pluralité, de la nature et du contenu des démarches faites par le demandeur dès 1996 auprès de l'inspection du travail et enfin des pièces produites par celui-ci, il est établi que M. Y... avait non seulement connaissance d'éléments de discrimination dont il se prévaut aujourd'hui, mais disposait également d'éléments de comparaison suffisamment probants mettant selon lui en évidence cette discrimination et ce depuis plus de 5 ans avant son action en justice ;
1° ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que la discrimination est révélée lorsque le salarié dispose des éléments mettant en évidence la discrimination ; qu'en considérant que les pièces produites qui ont toutes été établies il y a plus de cinq ans démontrent que depuis de nombreuses années, le salarié multipliait ses démarches tant auprès de l'inspection du travail que de l'employeur en se prévalant de faits qu'il qualifiait de discriminatoires et qui sont ceux dont il fait état aujourd'hui pour prouver la réalité de la discrimination alléguée et qu'elles démontrent qu'il disposait des éléments de comparaison suffisamment probants mettant en évidence la discrimination alléguée au minimum depuis 1998, alors qu'il ne ressort d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait en sa possession des éléments de comparaison suffisamment probants propres à faire présumer la discrimination alléguée, la cour d'appel a violé l'article L 1134-5 du code du travail ;
2° ALORS en tout état de cause QU'en énonçant que les pièces produites démontrent que le salarié disposait des éléments de comparaison suffisamment probants mettant en évidence la discrimination alléguée, sans caractériser en quoi les seules allégations du salarié dans ses différentes lettres et le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise établissaient ce fait qu'il n'avait pourtant jamais affirmé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1134-5 du code du travail ;
3° Et ALORS QUE l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination ; que l'arrêt a considéré que les courriers du salarié en date des 21 novembre 1996 et 3 novembre 1998 démontrent que celui-ci « avait manifestement conscience de subir une discrimination » ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ de l'action engagée était au minimum l'année 1998 quand la conscience de subir la discrimination ne constitue pas la révélation de celle-ci au sens des dispositions de l'article L 1134-5 du code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;
4° ALORS encore QU'en énonçant dans les lettres du 21 novembre 1996 et du 3 novembre 1998 adressées par le salarié à l'inspection du travail démontrent qu'il disposait à cette date des éléments de comparaison qui faisaient apparaître la discrimination, quand il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié y allègue des faits en précisant dans la seconde de ces lettres qu'il ne connaît pas exactement les différences de salaire entre ses collègues et lui, ce dont il s'évinçait qu'il n'était pas en possession d'éléments de comparaison suffisamment probants propres à faire présumer la discrimination alléguée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L 1134-5 du code du travail
5° ALORS enfin QU'en déduisant que le salarié disposait d'éléments de comparaison de ses seules affirmations avancées lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 octobre 1998 pour obtenir une réunion extraordinaire en présence de l'inspecteur du travail, sans constater la possession de tels éléments alors même que le représentant de l'employeur a pu affirmer pour s'être penché sur le dossier, l'inexistence de la discrimination syndicale dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L 1134-5 du code du travail.
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