Tribunal Administratif d'Orléans, 30 novembre 2022. 2202898
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2202898
Date de décision :
30 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, Mme C A et M. B E, représentés par Me Gally, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2022 par lequel le maire d'Orléans a délivré à
Mme F D le permis de construire n° PC 045 234 21 E0161 ;
2°) d'annuler la décision de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Orléans une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, adressée le 2 septembre 2022, le tribunal a demandé aux requérants de justifier, dans un délai de 15 jours, avoir respecté les exigences de notification de leur recours en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme A et M. E déclarent se désister purement et simplement de leur requête en raison du retrait du permis de construire en date du 17 octobre 2022.
Le mémoire en désistement a été communiqué à la commune d'Orléans qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme A et M. E ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C A et M. B E.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B E, à la commune d'Orléans et à Mme F D.
Fait à Orléans, le 30 novembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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