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Cour de cassation, 01 mars 1995. 90-44.681

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.681

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Dominique X..., demeurant 6, square Rodin, à Grigny II (Essonne), 2 ) le syndicat CGT "Causse Walon", dont le siège est ..., à Saint-Ouen-l'Aumône (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de la société Causse Walon, société anonyme, dont le siège est ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, Gougé, Ollier, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Causse Walon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un accord d'entreprise signé le 14 juin 1983 entre la direction de la société Causse Walon et deux organisations syndicales représentatives, dérogeant aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 réglementant la durée de travail dans les entreprises de transport routier, a prévu une répartition de la durée du travail sur trois semaines consécutives, avec décompte des heures supplémentaires au delà de cette durée ; que le même accord a créé un forfait pour calculer le temps de travail effectif du personnel roulant, ne revenant pas quotidiennement à l'établissement d'attache, en ce qui concerne les temps de chargement, déchargement, travaux annexes chez les clients et autres temps à disposition et passages frontières ; qu'un nouvel accord signé le 1er octobre 1984 a prorogé ces dispositions ; Attendu que M. X..., chauffeur routier au service de la Société Causse Walon, contestant la légalité de ces accords, a réclamé le paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents pour les années 1983 et 1984 ; que le jugement du 19 février 1985 ayant fait droit à cette demande a été cassé par la Cour de Cassation le 21 avril 1988 ; que, statuant sur renvoi, le conseil de prud'hommes de Compiègne a débouté M. X..., ainsi que le syndicat CGT intervenant ; que la nouvelle demande formulée devant le conseil de prud'hommes, qui tendait à obtenir en sus des dommages-intérêts, dépassant le taux de compétence en dernier ressort, M. X... et le syndicat CGT ont relevé appel ; Sur la seconde branche du second moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que, selon le pourvoi, le principe posé par les accords collectifs, qui prévoit le calcul des heures supplémentaires sur trois semaines, est contraire aux dispositions du décret du 26 janvier 1983 et de la convention collective nationale des transports routiers, en sorte que l'arrêt, en appliquant les accords d'entreprise, a violé les articles L. 212-2 et L. 132-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-2, alinéa 3, alors applicable du Code du travail, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement aux dispositions des décrets prévoyant l'aménagement et la répartition des horaires de travail ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour d'appel a décidé que les accords d'entreprise des 14 juin 1983 et 1er octobre 1984 avaient pu valablement prévoir, par dérogation au décret du 26 janvier 1983 et à la convention collective de branche, que la durée du travail serait calculée sur trois semaines consécutives ; que la seconde branche du second moyen n'est donc pas fondée ; Mais sur le premier moyen et la première branche du second moyen réunis : Vu les articles L. 132-4, L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à raison du caractère illégal de la disposition des accords collectifs prévoyant un forfait des temps de travail effectif, la cour d'appel a énoncé que ce forfait ne contrevient pas aux dispositions du règlement européen du 20 juillet 1970, et ne dispense pas le conducteur routier d'utiliser le contrôlographe ; qu'aucune des clauses de rémunération n'est de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps de conduite autorisés ; Attendu, cependant, que la forfaitisation des temps de travail, non prévue par le décret du 16 janvier 1983, qui institue seulement des équivalences pour les temps de simple présence, d'attente et de disponibilité, ne pouvait aboutir à ce que le salarié reçoive une rémunération inférieure à celle dont il aurait bénéficié en vertu de la seule application de la loi, en fonction des heures réelles de travail effectuées par lui pendant les temps de chargement, déchargement, travaux annexes chez les clients ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait rechercher si le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par M. X... était rémunéré par le forfait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts à raison des dispositions concernant la forfaitisation des temps de travail, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Causse Walon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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