Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03135 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPFK
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 18 Octobre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 13 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [S] [J]
née le 05 Octobre 1974 à [Localité 2]
représentée par Me Marie-noëlle ADAM, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [T] [W] date du 05 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [S] [J] à compter du 05 octobre 2024 à 17H44;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [S] [J] en date du 11 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 18 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [S] [J] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [X] [O] du 17 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [S] [J] doit être prolongée et que Madame [S] [J] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 18 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Marie-noëlle ADAM, pour Madame [S] [J];
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 13 septembre 2024.
Madame [S] [J] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 05 octobre 2024 à 17H44.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Marie-noëlle ADAM représentant Madame [S] [J] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient. Elle indique que la requête est irrecevable en ce qu'elle est adressée au juge des libertés et de la détention, lequel magistrat n'est plus compétent pour autoriser la prolongation d'une mesure d'isolement ou de contention. Elle estime que l'information donnée à sa cliente est parcellaire et aucune signature de cette dernière n'est jointe ne permettant ainsi pas au juge de vérifier si le droit à l'information de sa cliente a été bien respecté par l'établissement hospitalier. Elle mentionne le défaut de motivation de la requête. Elle précise que les docteurs [N] [K], [X] [O] et [F] ne figurent pas dans l'annuaire du conseil national de l'ordre des médecins. De ce fait, les mesures d'isolement concernant sa cliente n'ont pas été prises par des médecins psychiatres. Elle considère que sa cliente est maintenue en isolement de façon illégale. Elle souligne également l'absence de caractérisation par le professionnel de santé du dommage immédiat ou imminant pour sa cliente ou autrui pour justifier son placement en isolement et l'absence de transmission des certificats médicaux intermédiaires. Dès lors, elle sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
Il convient de noter qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure d’isolement que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits du patient. Il est constant que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, aucun grief n'est invoqué ni prouvé, et ce d'autant que le juge des liberté et de la détention est un magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique.
Il convient de souligner que l’inscription au tableau de l’Ordre est obligatoire pour exercer la médecine en France, sous peine de poursuites pour exercice illégal de la médecine (article L.4161-1 à 5 du code de la santé publique). C’est une démarche personnelle. Elle est sollicitée auprès du conseil départemental de l’Ordre des médecins dans lequel le médecin établit sa résidence professionnelle (article L.4112-1 du code de la santé publique).
En effet, l’inscription au Tableau rend licite l'exercice de la profession sur tout le territoire national (article L 4112-5 du code de la santé publique).
Le médecin demande son inscription au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre des médecins dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle (articles L.4112-1 et R 4112-1 du code de la santé publique) A défaut de remplir l’ensemble de ces conditions, l’exercice de la profession de médecin est illégal et puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Toutefois, certains médecins inscrits au tableau de l’Ordre ne figurent pas dans cet annuaire si :
Ils sont retraités ou n’exercent pas ;
Ils font l’objet d’une interdiction d’exercer la médecine ;
Ils sont suspendus temporairement du droit d’exercer la médecine par mesure administrative ou judiciaire ;
Ils sont inscrits sur la liste spéciale des médecins exerçant à l’étranger ;
Ils sont en cours de transfert d’un département vers un autre. Ils figureront à nouveau dans l’annuaire dès que leur situation administrative sera régularisée.
Les médecins remplaçants, inscrits au tableau de l’Ordre mais n’ayant pas de cabinet médical personnel apparaîtront sans adresse professionnelle et auront la mention « non installé ». L’ordre d’affichage des résultats est aléatoire. La date de mise à jour de l’annuaire est indiquée sur le résultat de la recherche.
Pour des raisons de performances, les recherches trop imprécises (renvoyant trop de réponses) ne sont pas autorisées. Il conviendra de préciser plus finement les critères de votre recherche. Pour des raisons de sécurité, un "captcha" peut vous être demandé ponctuellement. Une utilisation excessive de l'annuaire peut entrainer une suspension temporaire de votre accès à cette partie du Site.
Dès lors, en consultant uniquement l'annuaire des médecins sans procéder aux vérifications nécessaires auprès de l'ordre des médecins, l'intéressée ne peut affirmer que les médecins susmentionnés n'ont pas qualité pour exercer la médecine, particulièrement dans le secteur psychiatrique, en France.
Le défaut d'information du patient sur la mesure prise n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l'isolement elle-même motivée.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens susmentionnés seront écartés.
Sur le fond:
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
Il résulte de la procédure que Madame [S] [J], suivie pour une psychose chronique, a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en Centre hospitalier de [1] le 13 septembre 2024, dans un contexte de décompensation psychique en raison d'une rupture de traitement.
Dans le cadre de cette hospitalisation, elle fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 05 octobre 2024 à 17h44, mesure continue justifiée par un comportement désorganisé avec risque de mise en danger d'elle-même. Par ordonnance du 11 octobre 2024 à 20h30, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure en raison d'un comportement désorganisé créant un risque de mise en danger de sa personne, la patiente est délirante et vulnérable à l'égard des autres patients.
Aux termes de la dernière évaluation jointe à la requête en date du 17 octobre 2024 à 14h33, Il est relevé que "la patiente est délirante avec une désorganisation psychique et une discordance idéo-affective".; il résulte également que la mesure apparait nécessaire en ce que la patiente "présente une désorganisation mentale nécessitant la fermture sustématique de sa chambre la nuit pour être protégé des autres patients" ( évaluation médicale du 16 octobre 2024 à 20h59).
Il convient de noter qu’aucun changement notable dans la situation clinique de la patiente ne soit survenu, au regard de l’importance des troubles décrits. En outre, plusieurs évaluations médicales ont été rédigées par un même professionnel dont il n’est pas étonnant qu’il puisse avoir le même vocable, justifiant ainsi l’emploi des mêmes expressions ou tournures de phrases.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire conformément aux disposition du code la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Madame [S] [J] ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 18 Octobre 2024 à 16 heures 39;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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