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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01353

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01353

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1356 N° RG 24/01353 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWFV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 décembre à 15H15 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 18H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [L] [K] né le 22 Mai 1974 à [Localité 2] (MALI) de nationalité Malienne Vu l'appel formé le 19 décembre 2024 à 10 h 51 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 décembre 2024 à 14h15, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [L] [K] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [T] [C] représentant la PREFECTURE DE L'[Localité 1] avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2024 à 18h03, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [L] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2024 à 14 heures 51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : défaut de diligences suffisantes de l'autorité. Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 19 décembre 2024 à 14h15 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'[Localité 1] qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Monsieur [K] [L] reproche à l'autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d'éloignement. Plus précisément il note avoir été reconnu par les autorités maliennes le 6 décembre 2024 avec délivrance d'un document de voyage. Monsieur [K] [L] ajoute que la préfecture a sollicité un routing avec une première disponibilité au 26 décembre 2024 pour un vol finalement prévu le 30 décembre 2024. Il estime que ce délai constitue un défaut de diligences de l'autorité administrative. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce : L'intéressé s'est déclaré de nationalité algérienne. Le 15 novembre 2024, une demande de reconnaissance a été adressée à l'unité centrale d'identification de la direction nationale de la PAF avec en parallèle une saisine directe du consulat du Mali à [Localité 3] le 19 novembre 2024 par le préfet. Le 6 décembre 2024, les autorités maliennes ont délivré un sauf-conduit tenant lieu de passeport valable trois mois pour permettre le retour de l'intéressé. Le même jour, une demande routing avec escorteurs a été faite et un vol a été demandé à compter du 26 décembre 2024. Une relance a été faite le 16 décembre 2024. Un vol est prévu pour le 30 décembre 2024. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Identification qui a abouti permettant l'organisation du retour de l'intéressé dans son pays d'origine avec un vol prévu pour le 30 décembre 2024. Contrairement au moyen de l'appelant, le délai entre la délivrance du document de voyage et le vol ne peut être considéré comme un défaut de diligence de la préfecture. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] du 18 décembre 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'[Localité 1], service des étrangers, à [L] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.

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