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Cour de cassation, 09 juillet 1984. 83-10.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

83-10.608

Date de décision :

9 juillet 1984

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales toutes les personnes de nationalité française salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme la nature ou la validité de leur contrat ; Attendu que pour décider que les courtiers "libres" auxquels la société Solfin avait entre le 1er avril 1973 et le 31 décembre 1977 confié la vente à domicile de ses produits ne devaient pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale, la Cour d'appel a retenu qu'ils avaient une totale liberté d'action, que leur situation obéissait aux règles du mandat, qu'ils ne recevaient aucune directive de l'entreprise, qu'aucun secteur d'activité ne leur était imposé, qu'aucune liste de clients ne leur était communiquée, enfin qu'il leur appartenait d'adhérer au régime de protection sociale des non-salariés ; Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs mettre en cause les organismes de travailleurs indépendants dont les intéressés étaient susceptibles de relever, alors que ni la qualification de mandat donnée par les parties à leurs rapports, ni la liberté d'action qui était laissée aux courtiers dans leur prospection n'étaient exclusives de l'exercice d'une activité effectuée pour le compte de la société et dans le cadre d'une organisation fonctionnant sous sa responsabilité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 19 novembre 1982 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1984-07-09 | Jurisprudence Berlioz