Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00382 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE4P
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 06 Février 2023 - RG n° 11-22-0120
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [N] [K] [L] [E]
née le 28 Janvier 1969 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante,
INTIMES :
SIP CAEN OUEST
[Adresse 4]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
[18]
Chez [28]
[Adresse 3]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
E.P.I.C. [25]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 11]
[Adresse 10]
[Localité 1]
pris en la personne de son représentant légal
S.A.S. [20]
Chez [19]
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
[Adresse 12]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. [16]
Chez [22]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[24]
Chez [21]
[Adresse 23]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
[14]
Chez [26]
[Adresse 29]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
Rapport oral de Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00, après prorogation de la décision initialement fixée au 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 11 janvier 2022, Mme [N] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de bénéficier du dispositif mis en place par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 2 février 2022, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 27 avril 2022, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 65 mois, au taux maximum de 0,76% pour certains prêts, en retenant une mensualité de remboursement de 345,80 euros, le plan ainsi arrêté permettant l'apurement intégral du passif déclaré à la procédure.
Mme [E] a contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [N] [E] à l'encontre des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados en sa faveur ;
- dit que Mme [N] [E] devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau annexé au jugement ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à la débitrice et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par Mme [E] le 8 février 2023.
Par lettre recommandée en date du 13 février 2023 adressée au greffe de la cour, Mme [E] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre simple reçue au greffe de la cour le 11 avril 2023, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados informe la cour de son absence à l'audience et actualise sa créance qui s'élève à une somme de 563,17 euros, représentant la prime d'activité indûment perçue par Mme [E] du 1er août 2020 au 30 avril 2021.
Par lettre simple reçue le 7 avril 2023, la société [24] informe la cour de son absence à l'audience et déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur le mérite du recours, s'en remettant à justice.
Par lettre recommandée en date du 5 avril 2023, la société [16] informe la cour de son absence à l'audience et actualise ses créances s'élevant aux sommes suivantes :
- 80,57 euros pour le prêt n°300271612500020454803,
- 10.220,63 euros pour le prêt n°300271612500020454810,
- 700 euros pour le prêt n°300271612500020454816.
A l'audience du 5 juin 2023, Mme [E] comparaît. La débitrice sollicite un rééchelonnement des créances en prévoyant des mensualités de remboursement moins importantes que celles arrêtées par le jugement entrepris, et indique ne pouvoir affecter à l'apurement de son passif qu'une somme mensuelle comprise entre 230 et 250 euros. Elle fait observer que les mensualités de remboursement prévues par le second palier du plan d'apurement dépassent la somme de 345 euros arrêtée. Mme [E] actualise sa situation professionnelle. Elle expose être embauchée en contrat de travail à durée indéterminée, précisant qu'elle se trouve en arrêt maladie depuis le 13 janvier 2023 et qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer une date de reprise de son activité. La débitrice explique que ses ressources mensuelles n'ont pas diminué et qu'elles s'élèvent à une somme de 1.650 euros, même si elle ne touche plus la prime d'activité d'un montant de 118 euros. S'agissant de son passif, Mme [E] actualise le montant de sa dette à l'égard de la Caisse d'allocations familiales (CAF) qui s'élève à une somme de 563 euros et précise que les mensualités de remboursement prévues par le plan d'apurement n'ont pas été réglées. Sur présentation de justificatif lors de l'audience, la cour a été en mesure de constater que le loyer exposé par la débitrice s'élève à une somme de 514 euros.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
MOTIFS
Recevabilité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Le jugement rendu le 6 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a été notifié à Mme [E] par lettre recommandée avec avis de réception du 8 février 2023.
Mme [E] a relevé appel de cette décision par déclaration du 13 février 2023 adressée au greffe de la cour d'appel, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R.713-7 du code de la consommation.
Son appel doit, dès lors, être déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
Selon l'article L. 733-7 du code de la consommation, le juge peut imposer que les mesures prévues à l'article L. 733-1 du même code, soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [E] n'est pas discutée.
S'agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement, Mme [E] actualise sa dette à l'égard de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Calvados qui s'élève à une somme de 563,17 euros, le montant déclaré étant corroboré par le justificatif adressé au greffe de la cour par le créancier.
Dès lors, il y a lieu de fixer la créance détenue par la Caisse d'allocations familiales (CAF) à la somme de 563,17 euros.
Il convient de rappeler que la cour ne peut pas prendre en compte les décomptes actualisés et la note écrite adressés par lettre recommandée par la banque [16], créancière non comparante, à défaut d'une dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
Mme [E] n'actualisant pas les montants et ne contestant pas la validité des autres créances figurant au plan d'apurement arrêté par le jugement entrepris, ces créances seront confirmées en intégralité.
En conséquence, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif total de Mme [E] à la somme de 21.950,73 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
S'agissant de la situation financière de Mme [E], la débitrice déclare que ses revenus mensuels restent inchangés par rapport aux montants retenus par le premier juge, soit une somme de 1.650 euros.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 302,58 euros, ce montant représentant la limite maximale des ressources perçues pouvant être consacrées par la débitrice au règlement de son passif.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement de la débitrice eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [E] est salariée contractuelle, embauchée par la Poste en contrat de travail à durée indéterminée et perçoit des revenus d'un montant mensuel total de 1.650 euros.
Si la débitrice indique se trouver actuellement en arrêt maladie, cette déclaration n'est corroborée par aucune des pièces versées aux débats, le certificat médical en date du 13 octobre 2022 se contentant de préciser les examens réalisés et le diagnostic sans indiquer les dates d'un éventuel arrêt maladie et le bulletin de situation émis par la clinique de [27] attestant de l'hospitalisation de Mme [E] le 13 janvier 2023.
Mme [E], âgée de 54 ans, est divorcée et vit seule. Elle n'a pas de personne à charge.
Il convient d'évaluer les montants des charges de la débitrice conformément au barème commun actualisé appliqué par la [17], tout en prenant en compte ses charges particulières justifiées.
- S'agissant des dépenses de logement, il ressort des justificatifs présentés et examinés par la cour lors de l'audience, que Mme [E] expose un loyer à hauteur de 514 euros, ce montant devant être retenu au titre des dépenses particulières justifiées.
- Les autres charges particulières de la débitrice retenues par la commission dans son rapport, soit une somme de 30 euros réglée au titre des impôts, seront considérées comme établies et non-contestées, Mme [E] ne produisant pas des pièces afin d'actualiser ces montants ou de justifier des dépenses supplémentaires.
En effet, si la débitrice produit une fiche budgétaire prévisionnelle faisant état des frais d'énergie à hauteur de 153 euros, des dépenses de transport d'un montant de 100 euros et d'une somme mensuelle totale de 80 euros exposée pour les différents contrats d'assurance souscrits, elle ne verse aucun relevé de compte ou pièce justifiant ces charges et les montants effectivement réglés.
Au vu de ces éléments, les charges de Mme [E] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.378 euros, se décomposant comme suit :
- forfait de base (incluant les dépenses d'alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 604 euros
- forfait chauffage : 114 euros
- forfait habitation : 116 euros
- impôts (TH) : 30 euros
- logement : 514 euros
Il en résulte une capacité de remboursement réelle à hauteur de 272 euros, montant inférieur à celui retenu par le jugement entrepris.
Le patrimoine de Mme [E] n'est composé que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale.
Mme [E] n'ayant pas bénéficié par le passé des mesures imposées, la durée totale du présent plan d'apurement peut être de 84 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prévoir au profit de Mme [E] de nouvelles mesures sur une durée de 82 mois, en retenant une mensualité de remboursement de 272 euros.
Mme [E] ne contestant pas les intérêts des dettes inscrites au plan d'apurement, ces intérêts seront au maintenus aux mêmes taux que ceux arrêtés par la commission et confirmés par le jugement entrepris, soit un maximum de 0,76%.
Il y a lieu d'attirer l'attention de la débitrice sur son devoir de faire état de tout élément nouveau affectant sa situation financière pendant la durée du plan d'apurement afin que, le cas échéant, les mesures imposées préconisées puissent être adaptées à sa nouvelle situation.
L'attention de Mme [E] est attirée également sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait son endettement pendant toute la durée des mesures.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [E],
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 6 février 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [N] [E], la créance détenue par la Caisse d'allocations familiales (CAF) à la somme de 563,17 euros,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [N] [E], les autres créances déclarées à la procédure aux mêmes montants que ceux retenus par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 6 février 2023,
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, le montant total du passif de Mme [N] [E] à la somme de 21.950,73 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure,
Fixe la durée des mesures imposées à 82 mois,
Fixe le montant de la mensualité de remboursement à la somme de 272 euros,
Modifie comme suit les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados au profit de Mme [N] [E] :
1er palier : 3 mois
mensualité de remboursement : 272 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin 1er palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes fiscales
SIP [Localité 1] Ouest
0,00
0,00
3
0,00
0,00
0,00
Dettes sociales
CAF Calvados
563,17
0,00%
3
187,72
0,00
0,00
Dettes sur crédit à la consommation
[16]
300271612500020454813
14,33
0,00%
1
14,33
0,00
0,00
[16]
300271612500020454814
80,57
0,00%
3
26,86
0,00
0,00
Total mensualités 1er palier
228,91 euros le 1er mois, puis 214,58 euros du 2ème au 4ème mois
2ème palier : 7 mois
mensualité de remboursement : 272 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
2ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin 2ème palier
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[14]
Carte zéro 4632
985,26
0,00%
7
140,75
0,00
0,00
[24]
146289661400043367609
1.900,52
0,00%
7
31
0,00
1.683,52
Autres dettes
[16]
300271612500020454816
700
0,00%
7
100
0,00
0,00
Total mensualités 2ème palier
240,75 euros
du 4ème mois au 12ème mois.
3ème palier : 72 mois
mensualité de remboursement : 272 euros
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
3ème palier
Eff. fin mesures
Restant dû fin mesures
Taux
Durée
Mensualité
Dettes sur crédit à la consommation
[16]
300271612500020454810
10.216,72
0,00%
72
141,90
0,00
0,00
[18]
44912410291100
1.490,16
0,76%
72
20,84
0,00
0,00
[24]
146289655500022076803
6.000,00
0,00%
72
83,34
0,00
0,00
[24]
146289661400043367609
1.683,52
0,00%
72
23,38
0,00
0,00
Total mensualités 3ème palier
269,46 euros
du 13ème mois au 82ème mois.
0,00
0,00
TOTAL PLAN
21.950,73 euros
0,00
0,00
Dit que le taux d'intérêt des prêts est fixé à un maximum de 0,76%, conformément au tableau du présent arrêt,
Dit que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan,
Rappelle que les procédures d'exécution en cours devront être levées sur l'initiative de la débitrice ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures,
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que Mme [N] [E] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse adressée à Mme [N] [E] d'avoir à exécuter ses obligations,
Ordonne à Mme [N] [E], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt et de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) géré par la [17] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY