Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/00884
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00884
Date de décision :
8 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Madame [E] [B]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64SF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 08 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
MESURE D’ADMINISTRATION JUDICIARE
réputé contradictoire, insusceptible d’appel, prononcée par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 08 juillet 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00884 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64SF
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS a consenti à Mme [E] [B] épouse [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 27 000 euros remboursable au taux nominal de 3,50% par mensualités de 509,27 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, fait assigner Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
17 461,04 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 3,50% à compter du 2 décembre 2024, avec prononcé de la résiliation judiciaire si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,1386,90 euros au titre de l'indemnité légale de 8%,800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt ont cessé d’être payées à compter du 15 juin 2023, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
A l'audience du 6 mai 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations particulières sur ces points.
La banque a précisé ne pas être en mesure de produire le contrat de prêt.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [E] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la réouverture des débats
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 662 du code de procédure de civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il résulte de l’intégralité des pièces versées aux débats, notamment les relevés de compte bancaire, le plan de remboursement, et les courriers de mise en demeure, que Mme [E] [B] épouse [O] est connue sous le nom de Mme [E] [O], Mme [E] [O] ayant accusé réception des courriers qui lui avaient été adressés sous ce nom.
Or, l’assignation a été délivré au nom de Mme [E] [B], et, dans son procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice a procédé à des recherches sous le nom de [B] [N].
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la réouverture des débats aux fins de ré-assignation de Mme [E] [B] épouse [O] sous le nom [E] [B] épouse [O], à l’adresse [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 24 novembre 2025 aux fins de ré-assignation de Mme [E] [B] épouse [O] sous le nom [E] [B] épouse [O], à l’adresse [Adresse 1].
SURSOIT à statuer dans l'attente sur l'ensemble des demandes et réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2025
le Greffier le Juge
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