Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-26.072
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-26.072
Date de décision :
20 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 115 F-D
Pourvois n° D 14-26.072
E 14-26.073
et F 14-26.074JONCTION
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [W].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 11 décembre 2014.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 formés par :
1°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 3],
[Localité 1],
2°/ M. [K] [W], domicilié [Adresse 2]),
3°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 5],
contre les arrêts rendus le 21 février 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée [2],
2°/ au CGEA [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de MM. [Y], [R] et [W], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 19 de l'accord de branche du 24 mars 1970 attaché à la convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [Y] et deux autres salariés de la société [2] ont été licenciés pour motif économique le 5 août 2011 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire le 21 juillet 2011, M. [B] [C] a été désigné comme mandataire liquidateur ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les licenciements, consécutifs à la liquidation judiciaire de la société, n'étaient pas subordonnés à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie prévue par l'article 19 de l'accord de branche ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19 de l'accord précité impose à l'employeur, à défaut de solution de reclassement sur le plan local, de saisir la commission paritaire régionale de l'emploi et si l'ampleur du problème dépasse le cadre régional, la commission paritaire nationale de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent MM. [Y], [W] et [R] de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 21 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. [C], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à MM. [Y] et [R], chacun la somme de 1 000 euros et à Me Ricard, la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens communs produits aux pourvois n° D 14-26.072, E 14-26.073 et F 14-26.074 par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour MM. [Y], [W] et [R].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié
AUX MOTIFS QUE le licenciement de l'appelant, consécutif à la liquidation judiciaire de la société, n'était pas subordonné à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie prévue par l'article 19 de l'accord de branche ; que le licenciement est donc bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE lorsque l'employeur a, conventionnellement, l'obligation de saisir une commission territoriale de l'emploi avant tout licenciement pour motif économique, le non-respect de cette procédure étendant le périmètre du reclassement a pour conséquence de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'article 19 de l'accord du 24 mars 1970 modifié par avenant du 19 décembre 1990 met à la charge de l'employeur relevant du secteur de l'imprimerie une obligation de reclassement renforcée qui lui impose de saisir la commission paritaire régionale nationale de l'emploi et à défaut la commission paritaire nationale de l'emploi ; en jugeant que le licenciement de l'appelant, consécutif à liquidation judiciaire de la société, n'était pas subordonné à la saisine de la commission paritaire nationale de l'emploi de l'imprimerie prévue par l'article 19 de l'accord de branche, la cour d'appel a violé l'article 19 de l'accord de branche et les articles L. 1233-4 et L. 1235-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par le salarié
AUX MOTIFS QUE le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcé le 21 juillet 2011, le liquidateur devait procéder au licenciement de l'appelant dans un délai de quinze jours afin que la créance de celui-ci puisse être garantie ; qu'au 5 août 2011, date d'expiration de ce délai et de la lettre de licenciement, le liquidateur qui avait adressé des demandes de reclassement à différentes entreprises du groupe, n'avait reçu aucune réponse ; que compte tenu de la brièveté du délai et du nombre de salariés concernés, ces demandes qui ont été envoyées à plus d'une vingtaine d'entreprises étaient suffisamment détaillées ;
ALORS QUE le salarié avait fait valoir dans ses conclusions que les manquements au titre de l'obligation de reclassement étaient multiples, à savoir, outre le défaut de saisine de la commission paritaire de l'emploi, l'envoi d'une lettre circulaire impersonnelle et générale par le liquidateur judiciaire d'où une absence de recherche de reclassement personnalisée, l'absence de propositions d'offres reclassement existantes au sein du Groupe [1], et les insuffisances des efforts de formation et d'adaptation au niveau du groupe [1] (auquel appartient la société [2]) ; qu'en ne répondant à aucun chef de ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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