Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 23 janvier 1992, qui, pour tenue irrégulière du registre des appellations d'origine contrôlée et tromperie sur les qualités substantielles et l'origine de la marchandise vendue, l'a condamné à la peine de 100 000 francs d'amende et a ordonné l'affichage et la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 83, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, 84, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la validité de l'ordonnance par laquelle la juridiction du président du tribunal de grande instance de Carpentras a désigné M. Choquet, juge d'instruction, pour informer sur les charges relevées contre Pierre Z... ; "aux motifs que "c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté l'exception en relevant que l'ordonnance juridictionnelle de désignation du juge d'instruction était à caractère purement administratif" (cf. arrêt attaqué p. 3 5ème attendu) ; "que l'ordonnance de désignation du juge d'instruction, qui se trouve en original dans la procédure, comporte, au verso, sur le même document, le réquisitoire introductif de M. le procureur de la République visant la procédure initiale et comportant le n° parquet (cote D 4)" (cf. jugement entrepris, p. 2, 7ème attendu) ;
"alors que, dans le système en vigueur avant la promulgation de la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, l'ordonnance par laquelle la juridiction du président du tribunal de grande instance désigne le juge d'instruction, doit spécifier la procédure dont il s'agit ; qu'en décidant le contraire, d'une part, en raison du système mis en place par la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, et, d'autre part, en raison, non des mentions de l'ordonnance de désignation elle-même, mais de celles figurant au verso de cette ordonnance (réquisitoire introductif), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour écarter l'exception, régulièrement présentée par Pierre Z... soutenant que l'ordonnance du 2 mars 1987 du président du tribunal désignant le juge d'instruction chargé d'informer serait nulle parce qu'elle ne spécifiait pas la procédure confiée à ce magistrat, les juges retiennent que cette ordonnance fait suite sur la même feuille au réquisitoire introductif du procureur de la République visant diverses pièces et leur numéro d'enregistrement au Parquet ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations desquelles il résulte qu'il ne saurait exister aucune incertitude sur l'application de l'ordonnance critiquée à la procédure suivie contre le prévenu, les juges ont justifié leur décision sans encourir le grief allégué ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
x Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Z... à une amende de 100 000 francs pour tenue irrégulière du registre des appellations d'origine contrôlée, et pour tromperie ;
"aux motifs que "la pièce critiquée est (...) bien un procès-verbal de constatation des infractions reprochées et qualifiées" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4ème attendu) ; "que cette pièce doit impérativement répondre aux impératifs de l'article 429 du Code de procédure pénale" (cf. arrêt attaqué, p. 4, 5ème attendu) ; "que la nullité procéderait (... du) fait, pour un agent de l'Etat assermenté, d'attester de faits qu'il n'a pas constatés" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; "qu'à la date du 27 mai 1986, un procès-verbal de recensement des vins (annexe 3) a été établi par les fonctionnaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ci-après dénommés : Gérard X..., Robert B..., Gérard A..., Jacques Y... ; que ce point n'est pas contestable" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2ème attendu) ; "qu'on pourrait en tirer la conséquence que l'inspecteur technique C... n'avait pas eu qualité pour intervenir et signer la pièce critiquée" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3ème attendu) ; "que M. C... a participé à la procédure de constatation par son intervention, le 11 juillet 1986, dans le cadre du procès-verbal de déclaration établi sur la réclamation formulée par Sirop ; qu'ainsi, par ce procès-verbal, son action s'inscrivait intrinsèquement dans la procédure d'enquête ; que la pièce critiquée vise expressément ce procès-verbal (p. 7) ; qu'en conséquence, M. C... était habilité à constater des faits qualifiés juridiquement, rapportés à la pièce discutée, qu'il pouvait signer, qui, elle-même, sans manquer aux dispositions procédurales, indique bien (p. 2) que chaque agent certifie les termes de la vérification et de la déclaration constatés ou opérés chacun pour ce qui le concerne" (cf. arrêt attaqué p. 5, 4ème attendu) ; "que la nullité n'est pas encourue" (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5ème attendu) ;
"alors que seuls sont habilités à signer un procès-verbal de constatation d'une infraction, les agents qui ont pris une part personnelle et directe à cette constatation ; qu'en énonçant que l'inspecteur technique interrégional Raymond C... était habilité à signer le procès-verbal de l'espèce, quand il ressort de ses appréciations, non pas que cet inspecteur a pris une part personnelle et directe à la constatation de l'infraction, mais qu'il a, en libellant le procès-verbal dressé sur la réclamation de Pierre Z..., accompli un acte qui s'inscrit "intrinsèquement" dans la procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal relatant l'ensemble des opérations d'enquête présentée avant toute défense au fond par le prévenu, les juges du second degré, après avoir relevé que ce procès-verbal avait été rédigé par tous les agents ayant procédé soit à des constatations soit à des auditions, retiennent que, bien qu'un de ces agents, Raymond C..., ne soit pas intervenu lors du recensement des vins, il avait, ayant procédé à une audition du prévenu, pris part à la constatation des faits et valablement signé le procès-verbal ; qu'ils ajoutent que celui-ci relate cette audition et que Raymond C..., comme les autres agents, n'a dans le procès-verbal certifié avoir accompli que les opérations auxquelles il avait personnellement participé ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il résulte de l'examen du procès-verbal critiqué que cet acte indique la part personnelle et directe prise à la constatation des faits constitutifs des infractions par tous les agents qui ont concouru à sa rédaction, la cour d'appel, qui a caractérisé la participation personnelle de Raymond C... à la constatation de l'infraction, a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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