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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 décembre 2024. 2417165

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2417165

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28, 29 novembre 2024 et 2 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Welsh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer son compte sur le site de l'Administration Numérique des Étrangers en France (ANEF), de lui fixer un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le 31 décembre 2024 et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; - sa requête ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'il n'existe aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous. Le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué deux pièces attestant que deux prises de rendez-vous pour Mme A avaient bien été enregistrées, pour lui remettre d'une part un titre de séjour le 5 décembre 2024 à 10h30 et d'autre part, pour enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 23 décembre 2024 à 11h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viain, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malgache née le 18 juin 1994, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 31 décembre 2024. Ayant sollicité en vain les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour obtenir un renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut " conjoint de français ", par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a fixé par une convocation du 2 décembre 2024, un rendez-vous à Mme A pour le 23 décembre à 11h30 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Si Mme A soutient que ce rendez-vous ne concernerait ni sa demande de titre " conjoint de français ", ni le blocage de son compte ANEF, elle n'établit pas que, lors de ce rendez-vous, les services de la préfecture ne pourraient pas procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut " conjoint de français " et au déblocage de son compte ANEF. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A. Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 décembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Viain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2417106

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