Cour de cassation, 04 octobre 1990. 87-82.096
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.096
Date de décision :
4 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUINPALAT et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE MONDIS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1987, qui, dans une poursuite des chefs de vol contre X... Robert et de recel contre Y... Paulette, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel réduit de 162 293 francs à 15 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à la société Mondis, partie civile, en réparation des préjudices causés par les vols et recels dont ont été déclarés coupables M. X... et Mme Y... ; " aux motifs que " le préjudice pour vol " n'est fondé que sur la déclaration de la partie civile et n'est pas justifié, devant y être incluses les pertes commerciales ou de dégradations ou denrées ou larcins courants de tiers ; les honoraires du détective privé sont excessifs et n'apparaissent surtout pas nécessaires mais étrangers à l'affaire dont la police aurait dû être normalement et utilement saisie " ; " alors que 1°), en omettant de préciser si elle entendait réparer le premier, le second ou les deux chefs de préjudice et à concurrence de quel montant respectif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler le respect du principe de l'adéquation de la réparation allouée au préjudice réellement subi ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que 2°), en se faisant juge de l'opportunité du recours par la partie civile à un détective privé et du montant de la rémunération de ce dernier, dont la facture avait été régulièrement produite aux débats, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, méconnu le principe d'adéquation de la réparation allouée au préjudice réellement subi et violé les textes susvisés " ; Attendu, d'une part, que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité due à la victime pour réparer le préjudice né des infractions, sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant ; Attendu, d'autre part, qu'à bon droit, les juges ont décidé que la rémunération et les frais d'un détective privé, embauché par la partie civile à la suite des délits poursuivis ne sauraient constituer un préjudice trouvant directement sa source dans ces d infractions ; Qu'ainsi la cour d'appel a justifié, sans insuffisance, sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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