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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-42.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.562

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 24 de la Convention collective du Crédit agricole dans sa version alors applicable, ensemble l'article R. 241-51 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en cas d'affection de longue durée, lorsque le paiement des salaires cesse d'être maintenu, la rupture du contrat de travail du salarié qui ne peut reprendre son travail sera constatée, sous réserve que son temps d'absence ait été d'un an au moins ; que selon le second, le salarié, après une absence d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, doit bénéficier d'un examen par le médecin du travail, afin d'apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ; Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1972 par le Crédit agricole du Midi en qualité d'agent d'application, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 3 juin 1993, à la suite d'une maladie reconnue comme une affection de longue durée ; que le salarié, après avoir été mis en disponibilité sans traitement par son employeur, le 1er juin 1994, a été examiné à sa demande par le médecin du travail, le 7 juillet 1997 ; qu'après avoir été déclaré par ce praticien, le 25 juillet 1997, définitivement inapte à son emploi, il a été licencié le 20 août 1997 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'estimant que le Crédit agricole avait eu une attitude fautive à son égard en ne saisissant qu'avec retard le médecin du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que le médecin du travail s'est prononcé les 7 et 25 juillet 1997 sur l'inaptitude définitive du salarié à tous postes de travail dans l'entreprise, ce qui a déclenché, en l'absence de possibilité de reclassement, le licenciement qui est intervenu dans le délai prévu à l'article L. 122-24-4 du Code du travail, et que le salarié, qui n'a demandé la visite médicale du médecin du travail qu'en juillet 1997, ne peut pas faire grief à l'employeur de l'avoir maintenu antérieurement dans l'état d'indisponibilité qu'il avait lui-même sollicité, avec tous les avantages qui y sont attachés et en toute connaissance des stipulations de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le salarié, atteint d'une affection de longue durée, se trouvait à la date du 1er juillet 1994 en arrêt de travail depuis un an et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de la convention collective alors applicable, l'employeur aurait dû, dès cette date, rompre le contrat après avoir pris l'initiative de soumettre l'intéressé à un examen par le médecin du travail conformément à l'article R. 241-51 du Code du travail et qu'à défaut de l'avoir fait, sa carence fautive justifiait la réparation du préjudice qui en était résulté pour le salarié et dont il lui appartenait d'apprécier le montant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Crédit agricole du Midi aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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