Texte intégral
N° RG 22/03258 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OI3M
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 28 février 2022
RG : 11-21-0956
[B]
[C]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTS :
1) M. [D] [B]
né le 14 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
2) Mme [U] [C] épouse [B]
née le 12 Décembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, toque : 215
INTIMÉ :
M. [W] [Y]
ayant élu domicile au siège social de son mandataire, la SAS
FONCIA [Localité 5], sis [Adresse 1]
Représenté par Me Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 août 2015, M. [W] [Y], représenté par son mandataire, la société Carré d'Or Immobilier, a donné à bail à M. [D] [B] et à Mme [U] [C] son épouse un appartement au sein de l'immeuble «'[Adresse 4]'» situé [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer de 750,00 € outre les charges.
Prétendant que le bailleur n'avait pas remédié, pendant plusieurs années, à l'insuffisance du système de chauffage de l'appartement et souhaitant être indemnisés de divers préjudices, M. et Mme [B] ont, par exploit du 5 mars 2021, attrait M. [W] [Y] en justice et, par jugement contradictoire du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté M. [D] [B] et Mme [U] [C] épouse [B] de toutes leurs demandes,
Condamné in solidum M. [D] [B] et Mme [U] [C] épouse [B] à payer la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à M. [W] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [D] [B] et Mme [U] [C] épouse [B] aux entiers dépens,
Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Le tribunal a retenu en substance que les demandeurs ne justifient pas des désordres et des préjudices qu'ils allèguent dans la mesure où les rapports produits, s'ils objectivent une déperdition de chaleur liée au système de chauffage de l'immeuble, n'établissent pas spécifiquement l'insuffisance des températures dans l'appartement de M. et Mme [B].
Par déclaration en date du 05 mai 2022, M. [D] [B] et Mme [U] [C] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision en tous ses chefs.
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Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 10 mars 2023 (conclusions d'appelant récapitulatives), M. et Mme [B] demandent à la cour :
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Vu les articles 1719 et 1721 du code civil,
Vu l'article R171-11 du code de la construction et de l'habitation,
Juger recevable et bien-fondé l'appel interjeté par M. et Mme [B] le 5 mai 2022,
Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection de Lyon du 28 février 2022 en ce qu'il a : (reprise du dispositif du jugement attaqué),
Statuant à nouveau :
Juger que M. [Y] n'a pas respecté les obligations mises à sa charge en qualité de bailleur en délivrant à M. et Mme [B] un logement indécent et en ne leur permettant pas de jouir paisiblement de leur logement,
Condamner M. [W] [Y] à verser à M. et Mme [B] les sommes suivantes :
5'869,18 € au titre de leur préjudice de jouissance,
398,285 € au titre du remboursement des charges de chauffage,
16,56 € au titre du remboursement des chauffes d'appoint,
4'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils rappellent l'historique de leurs échanges avec les mandataires successifs de leur bailleur et, dénonçant l'absence de mesures prises pour remédier à l'insuffisance du chauffage, ils affirment avoir continué de vivre dans un appartement où les températures avoisinaient régulièrement les 15°C. Ils précisent que les travaux de changement de la chaudière sont finalement intervenus au printemps 2020, sollicitant en conséquence une indemnisation pour la période antérieure.
Ils considèrent d'abord que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la réalité de l'insuffisance du chauffage de l'immeuble est établie. Ils relèvent que ce désordre est au demeurant non-contesté par les différents intervenants qui se sont contentés de les renvoyer vers le syndic et vers l'issue d'une déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO de la copropriété. Ils ajoutent que le relevé de températures réalisé par la société SLET dans leur appartement a objectivé une température passée sous le seuil des 18°C, ainsi qu'une instabilité spécifique des températures en comparaison avec les autres logements.
Ils considèrent ensuite que M. [Y] a engagé sa responsabilité puisque, malgré leurs nombreuses sollicitations, la situation d'indécence du logement a perduré. Ils estiment que l'intimé n'a pas mis en 'uvre les actions nécessaires, sans pour autant rapporter la preuve d'un cas de force majeure.
Concernant le quantum de leurs préjudices, ils font valoir avoir vécu dans un logement peu chauffé avec un nouveau-né et ils soulignent que la situation a été anxiogène. Ils évaluent leur préjudice de jouissance à 20 % du loyer (177,85 €) à raison de 6 mois par an. Ils précisent que ce préjudice a été souffert depuis 2015 pendant les périodes hivernales et durant 3 mois pour l'année 2020, soit 33 mois d'inconfort à indemniser à raison de 5'869,18 €.
Ils justifient ensuite des charges de chauffage de l'immeuble qu'ils ont payées dont ils réclament le remboursement, ainsi que de l'achat de radiateurs d'appoint dont ils n'ont été que partiellement indemnisés.
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Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 28 octobre 2022 (conclusions n° d'intimé), M. [W] [Y] demande à la cour :
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989,
Confirmer intégralement le jugement entrepris,
Condamner en cause d'appel les époux [B] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Il rappelle que dans le cadre des investigations menées par le syndic pour répondre aux doléances de plusieurs occupants concernant le chauffage de l'immeuble, le relevé de température dans l'appartement donné à bail a objectivé une température moyenne de 19,5°C sur la période du 6 au 23 janvier 2017, soit une température conforme à la consigne de chauffage de 19°C. Il souligne que les autres investigations menées n'ont pas d'avantage permis de constater une température anormale. Il fait valoir avoir néanmoins indemnisé les locataires à hauteur de 150 € en juin 2017 et il en conclut que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée.
Il fait en outre valoir que l'appartement donné à bail est certifié BBC et que le diagnostic de performance énergétique ne démontre aucune déperdition d'énergie. En tout état de cause, il relève que, équipés de deux radiateurs d'appoint dont ils ont été indemnisés à hauteur de 150 €, les appelants ont été en mesure de chauffer leur logement. Il conteste ainsi l'existence d'un préjudice de jouissance et il demande à la cour de déclarer satisfactoire la somme de 150 € puisque les appelants n'expliquent pas la raison pour laquelle ils ont acquis en 2019 un troisième convecteur d'appoint. Il s'oppose au remboursement des charges de chauffage puisqu'elles correspondent à une dépense effective.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'» lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 énumère les obligations du bailleur au rang desquelles celles mentionnées aux alinéas 1 et 2 de cet article concernant l'obligation de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et dont les caractéristiques correspondantes sont définies au décret du 30 janvier 2002.
L'article 3, 1°, du décret du 30 janvier 2002 énonce en particulier que, parmi les éléments d'équipement et de confort, le logement comporte «'une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.'».
En application de l'article 1231-1 du Code civil, l'inexécution contractuelle se résout, s'il y a lieu, en dommages et intérêts si le débiteur ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Même en cas de faute lourde, l'article 1231-4 prévoit que les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de sorte que le créancier de l'obligation inexécutée doit rapporter la preuve d'un préjudice direct et certain.
Sur la preuve du préjudice de jouissance':
En l'espèce, les appelants justifient d'abord avoir signalé au mandataire de leur bailleur, par un courriel du 27 novembre 2015, divers désordres affectant les lieux loués, dont l'insuffisance du système de chauffage, les intéressés affirmant alors qu'au réveil, la température dans l'une des chambres et dans la salle de bain était de 18° Celsius.
Par courriel en réponse du même jour, la société Carré d'Or Immobilier, précisant avoir connaissance de l'insuffisance du système de chauffage de l'immeuble déjà signalée par d'autres occupants, a informé les locataires qu'une campagne de test avait été confiée à la société SLET en charge de la maintenance de la chaufferie. Il résulte des pièces produites et des explications des parties que cette campagne de test a en réalité été mise en 'uvre à l'initiative du syndic de la copropriété, la société Oralia Segelem, afin de documenter une déclaration de sinistre régularisée auprès de l'assureur «'dommage-ouvrage'», la société Albingia. En effet, la copropriété s'était précédemment heurtée à un refus de garantie concernant l'insuffisance du système de chauffage de l'immeuble dont la construction a été achevée en décembre 2012 et qui est équipé d'un chauffage collectif.
En l'état de ces premiers éléments, les époux [B] sont fondés à relever que l'insuffisance du système de chauffage collectif est reconnue par les différents intervenants mais cette donnée ne les dispense pas de rapporter la preuve du préjudice qu'ils ont personnellement souffert en lien avec ce désordre.
Pour apporter cette preuve, ils produisent d'abord différents rapports et analyses établis dans le cadre de l'instruction de la déclaration de sinistre auprès de l'assureur DO dont il résulte les éléments suivants':
Le rapport de la société de maintenance SLET déposé le 31 janvier 2017 conclut à un sous-dimensionnement de l'installation de chauffage puisqu'il calcule que 32,6 % des besoins de chauffage ne sont pas assurés.
Au vu de ce rapport, la compagnie d'assurance Albingia a mandaté un expert, la société Avitech, qui a déposé des rapports successifs dont le rapport préliminaire du 21 février 2017 qui relate notamment que des températures ambiantes comprises entre 19,2°C et 25,6°C ont été relevées dans six appartements, dont celui occupé par M. [B].
Considérant que cette absence d'objectivation de l'inconfort thermique allégué par les occupants de l'immeuble pouvait résulter de la clémence de la température extérieure au jour de l'expertise, ce rapport préliminaire indique que les relevés opérés par la société SLET pour certains appartements ont été exploités et, concernant plus particulièrement l'appartement de M. [B], il est mentionné que la société de maintenance a mesuré une température, au plus bas, de 17,28°C sur la période du 6 au 23 janvier 2017 mais que celle-ci n'a été atteinte que très ponctuellement et pouvait correspondre à l'ouverture des fenêtres (page 6 du rapport préliminaire).
La société Avitech a établi des rapports complémentaires le 20 décembre 2017, 27 septembre 2018 et 17 avril 2020 dont il résulte qu'au vu de l'analyse «'chauffage ECS'» réalisée par le bureau d'étude BET Energy, il a été objectivé la nécessité d'augmenter la puissance de la chaufferie.
Le coût total des travaux de remplacement de la chaudière, qui seront effectués au printemps 2020, a été fixé à 83'057,33 €.
Ces différents rapports et analyses, s'ils confirment le sous-dimensionnement de la chaudière qui équipait initialement l'immeuble, concernent l'immeuble dans son ensemble, se fondent sur des données chiffrées de dimensionnement global de l'installation, et dès lors, sont trop généraux pour établir l'inefficiente du système de chauffage spécifiquement dans l'appartement donné à bail aux appelants. Au contraire, la cour relève, à l'instar du premier juge, que dans le rapport préliminaire du 21 février 2017, la société Avitech a relevé des températures ambiantes comprises entre 19,2° C et 25,6°C dans six appartements, dont celui occupé par M. [B], de sorte que la réalité du préjudice de jouissance allégué par les appelants n'a pas été contradictoirement constatée et objectivée.
Pour rapporter néanmoins la preuve de l'inconfort thermique qui affecterait les lieux loués, M. et Mme [B] produisent ensuite la courbe du relevé de températures au sein de leur appartement réalisé du 6 au 23 janvier 2017 par la société de maintenance SLET. Cette courbe établit que la température ambiante, en moyenne de 20°C sur les 14 premiers jours de la période, est descendue ponctuellement sous les 18°C à la fin de la période de référence. Compte tenu des doutes exprimés par l'expert Avitech sur l'éventuelle ouverture des fenêtres à la fin de la période de mesurage et compte tenu du caractère ponctuel de cette oscillation de la température sous les 18°C, la courbe de relevé produite est insuffisante à établir que les locataires ont «'vécu dans un logement où les températures avoisinaient régulièrement les 15 degrés'» comme ils l'écrivent dans leurs conclusions.
Par ailleurs, la cour relève que la transmission de cette courbe de relevé par la société SLET par un courriel du 17 février 2017 ne comporte pas le commentaire, allégué page 7 des écritures des appelants, se rapportant à une comparaison de cette courbe avec celles des autres appartements. Cette comparaison ne se retrouve d'ailleurs dans aucune des pièces produites.
Enfin, M. et Mme [B] produisent le rapport d'expertise de la société Eurepo-PJ, mandatée par leur assureur protection juridique, la société Pacifica, dont il résulte là encore que la température mesurée dans la chambre, pièce présentée comme étant la plus froide par les locataires, était de 20°C au jour de la réunion d'expertise du 16 février 2017. Ainsi, cet autre expert n'a pas d'avantage constaté la réalité de l'inconfort thermique allégué.
Pour le surplus, les appelants ne sont évidemment pas fondés à citer les passages de ce rapport d'expertise qui se contentent de rapporter leurs propres déclarations concernant des températures de 14 à 16°C puisque de telles températures n'ont pas été constatées par l'expert lui-même. Plus généralement, les appelants n'invoquent pas utilement leurs propres courriels, les courriers de leur assureur protection juridique et leur conseil, puisque les doléances qu'ils y formulent ne sont pas probantes en vertu de la règle «'nul ne peut se constituer de preuve à soi-même'».
Au final, si l'insuffisance du système de chauffage collectif n'est pas contestée, les appelants ne rapportent pas pour autant la preuve de l'inconfort thermique qu'ils auraient personnellement subis pendant 5 hivers consécutifs entre 2015 et 2020 en l'état d'une température inférieure à 18°C qui n'a été relevée que ponctuellement par la société de maintenance SLET du 20 au 23 janvier 2017. Au contraire, les relevés opérés par différents experts ont retenu une température ambiante de l'ordre de 19,5°C, ce qui ne caractérise pas une température anormalement basse pour une habitation dont devrait répondre le bailleur. En outre, M. [Y] relève à juste titre que, dès lors que les appelants exposent avoir acquis en décembre 2015 deux convecteurs électriques dont il les a indemnisés à hauteur 150 €, les intéressés ont été en mesure de chauffer correctement le logement donné à bail.
Le jugement attaqué, qui a rejeté la demande d'indemnisation de M. et Mme [B] au titre d'un préjudice de jouissance, sera confirmé.
Sur la preuve des préjudices financiers':
Concernant la demande de remboursement de charges de chauffage, les appelants qui prétendent que ces dépenses auraient été exposées en pure perte, procèdent par affirmation et échouent en conséquence à en rapporter la preuve. Concernant la demande de remboursement de la somme de 16,56 € correspondant au reste à charge suite à l'achat d'un troisième convecteur électrique d'appoint en janvier 2019, couvert partiellement par l'indemnisation de 150 € qui leur a été allouée par le bailleur en juin 2017, les appelants ne fournissent aucune explication sur la nécessité de ce nouvel achat alors qu'ils avaient déjà acquis deux convecteurs électriques en décembre 2015.
Dès lors, le jugement attaqué, qui a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. et Mme [B] aux titres de ces deux préjudices financiers, sera également confirmé.
Sur les demandes accessoires':
M. et Mme [B] succombant, la cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens et à payer à M. [Y] la somme de 1'500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamne in solidum M. et Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel et à payer à M. [Y] la somme complémentaire de 1'000 € pour l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [B] et à Mme [U] [C] son épouse aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne in solidum M. [D] [B] et à Mme [U] [C] son épouse à payer à M. [W] [Y] la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT