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Cour de cassation, 15 mars 1994. 92-42.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.069

Date de décision :

15 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eurofonte, dont le siège social est ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1992 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant à Igny, Gy (Haute-Saône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Blondel, avocat de la société Eurofonte, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Eurofonte en qualité de chauffeur, devenu pour partie manutentionnaire, a été licencié le 5 décembre 1989 pour motif économique après son refus d'accepter une diminution de son salaire, lorsque l'entreprise a supprimé l'activité de transports de matériaux, et les postes de chauffeurs ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la proportion d'activité du salarié dans la manutention était plus importante que son activité comme chauffeur et que, dès lors, aucun motif économique ne justifiait le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, après avoir fait ressortir que la modification avait été effectuée dans l'intérêt de l'entreprise et que les postes de chauffeur avaient été supprimés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. X..., envers la société Eurofonte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, après qu'il ait constaté que M. Boittiaux, conseiller rapporteur, est décédé le 26 février 1994 avant d'avoir pu signer le présent arrêt et vu les articles 456 et 1021 du nouveau Code de procédure civile, dit que l'arrêt serait signé par M. le conseiller Le Roux-Cocheril qui en a délibéré.

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