Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Poitou-Charentes, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 décembre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, dans l'affaire opposant :
- M. Michel X..., demeurant 86530 Cenon-sur-Vienne,
défendeur à la cassation ;
à :
- La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L.321-1, L.322-5, R.322-10-6 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., assuré social, domicilié à Cenon-sur-Vienne, a sollicité le remboursement des frais de transport exposés en avril et mai 1996 pour conduire son épouse à la clinique de Sainte-Sévère en véhicule particulier ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge de la distance séparant le domicile de l'intéressé et le centre hospitalier de Poitiers où les soins auraient pu être dispensés ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais exposés par Mme X..., le Tribunal énonce essentiellement que les frais de séjour à la clinique de Sainte-Sévère sont d'un coût inférieur à ceux pratiqués à l'hôpital de Poitiers ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance, étrangère à la cause, n'était pas de nature à permettre le remboursement des frais de transport litigieux par l'organisme social, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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