Cour d'appel, 10 juillet 2025. 22/01178
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01178
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 10 JUILLET 2025
N° RG 22/01178 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSUW
[P] [M]
c/
[K] [E] [D] veuve [V]
[W] [M]
[G] [K] [S] épouse [M]
[B] [L]
[A] [L]
[F] [M]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 26] (RG : 21/00127) suivant déclaration d'appel du 08 mars 2022
APPELANT :
[P] [M]
né le 29 Octobre 1949 à [Localité 20]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 24]
Représenté par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[K] [E] [D] veuve [V]
née le 02 Novembre 1938 à [Localité 19]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
[W] [M]
né le 09 Septembre 1938 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25]
[G] [K] [S] épouse [M]
née le 06 Septembre 1944 à [Localité 28] (24)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25]
[B] [L]
née le 27 Décembre 1992 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 17]
[A] [L]
née le 29 Juin 2001 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25]
[F] [M]
né le 02 Août 1977 à [Localité 27]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
ayant'droit de'Madame'[R] [O]
Représentés par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de la SELUARL J. ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Audience tenue en présence de Mme Amanda EL MAUDANI, magistrat
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1.Mme [K] [D] veuve [V] est propriétaire de parcelles situées dans la commue d' [Localité 19] (Dordogne ), lieudit [Localité 23], cadastrées section B n°[Cadastre 7] à [Cadastre 10] et n°[Cadastre 14] à [Cadastre 16].
Monsieur [P] [M] et son fils Monsieur [F] [M] sont propriétaires en indivision de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 3], contiguë aux parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à Mme [D].
Monsieur [W] [M] est propriétaire de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 6] qui jouxte les parcelles n°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 16] appartenant à Mme [D].
M. [W] [M], Madame [G] [S] épouse [M], Madame [B] [L] et Madame [A] [L] sont propriétaires indivis des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], contiguës à celles de Mme [K] [D].
Un procès-verbal de bornage a été établi le 18 mars 1930, avant mise à jour du plan cadastral.
Requis par Mme [D], le cabinet de géomètres-experts Vergnol-Semont a établi, le 9 décembre 2002, un rapport succinct constatant une difficulté sur le bornage entre les parcelles de la requérante et celle appartenant à M. [P] [M] et Mme [R] [M].
Le géomètre-expert a émis un avis le 17 juin 2008 sur cette même limite séparative.
Le 12 août 2015, à la demande de Mme [D], le cabinet M&M, experts conseils en estimations immobilières, a établi une note expertale sur un empiétement de propriété subi par la requérante.
2. Par actes en dates des 14 et 18 décembre 2018, Mme [D] a assigné M. [P] [M], Mme [R] [M], M. [W] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [L] et Mme [A] [L], prise en la personne de ses représentants légaux M. [W] [M] et Mme [G] [M], devant le tribunal d'instance de Périgueux afin de voir ordonner un bornage judiciaire.
Par jugement du 6 mai 2019, le tribunal d'instance de Périgueux a fait droit à cette demande désignant Mme [T] en qualité d'expert judiciaire.
Mme [T] a déposé son rapport d'expertise le 28 septembre 2020.
Par acte en date du 25 janvier 2021, Mme [D] a assigné M. [F] [M] devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
Une jonction des deux procédures a été ordonnée à l'audience du 23 mars 2021.
Par jugement du 17 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- homologué le rapport de bornage de Mme [T], expert géomètre en date du 28 septembre 2020 fixant les limites séparant les fonds voisins situés à [Localité 19] (24), lieudit [Localité 23], entre la propriété de Mme [V] et M. [P] [M] et l'indivision [W] [M] suivant une ligne brisée, matérialisée par les points 8-E4-A-B-C-D-F-G-5-4-3-H, telle qu'elle est représentée au plan des lieux, constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise établi par Mme [T], entre les points bornes 8-E4-5-4-3, A, B, C, D, F, G et H du plan établi par l'expert judiciaire,
- ordonné le bornage judiciaire des fonds voisins situés à [Localité 22]), lieudit [Localité 23], entre la propriété de Mme [V] et M. [P] [M] et l'indivision [W] [M] suivant une ligne brisée, matérialisée par les points 8-E4-A-B-C-D-F-G-5-4-3-H, telle qu'elle est représentée au plan des lieux, constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise établi par Mme [T], entre les points Bornes 8-E4-5-4-3, A, B, C, D, F, G et H du plan établi par l'expert judiciaire,
- désigné Mme [T], géomètre expert, demeurant [Adresse 18] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage conformément à la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné les parties au partage des dépens par moitié, qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage.
3. M.[P] [M] a relevé appel du jugement le 8 mars 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2022, M. [P] [M], M. [W] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [L], Mme [A] [L] et M. [F] [M] demandent à la cour, sur le fondement des articles 646 et 238 du code civil de :
- juger leurs demandes recevables et bien fondées,
- réformer le jugement dont appel du 17 janvier 2022 en ce qu'il a homologué le rapport de bornage du 28 septembre 2020 de Mme [T], expert judiciaire,
et statuant a nouveau,
- juger qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant la modification des limites de propriété actuelles,
- juger n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de Mme [T], expert judiciaire,
en conséquence,
- ordonner un nouveau bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à Mme [D], et de la parcelle voisine n°[Cadastre 3] de Ms [P] et [F] [M],
à titre subsidiaire,
- ordonner un nouveau bornage judiciaire entre les parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] appartenant à Mme [D] et les parcelles voisines dont l'indivision de Ms [P] et [F] [M] et l'indivision [W] [M].
en tout état de cause,
- débouter Mme [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner au paiement de la sommes de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel, au profit de maître Cuif, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2022, Mme [D] demande à la cour, sur le fondement des articles 646 du code civil, L.221-5, R.221-3, R.221-12 et R.221-40 du code de l'organisation judiciaire de :
- constater le caractère mal fondé de l'appel relevé par M. [P] [M] et le débouter de l'intégralité de ses demandes,
- la recevoir en son appel incident, et l'y déclarant bien fondée, faire droit à l'intégralité de ses demandes,
- confirmant le jugement entrepris, homologuer le rapport d'expertise de Mme [T] et fixer la limite de propriété entre les parcelles appartenant à Mme [V], M. [P] [M] et M. [F] [M], d'une part, M. [W] [M] et l'indivision [W] [M], d'autre part, suivant une ligne brisée, matérialisée par les points 8-E4-A-B-CD-F-G-5-4-3-H, telle qu'elle est représentée au plan des lieux, constituant l'annexe 2 du rapport d'expertise établi par Mme [T],
- pour ce faire, dire et juger que les points définis sont :
- bornes 8-E4-5-4-3 : bornes en pierre existantes (bornage de 1930),
- point A à implanter à 17.30 mètres de E4, dans l'alignement E4 ' E3,
- point B à implanter à 154 mètres de A, et à 4 mètres de la clôture [M],
- point C à implanter à 4 mètres de B, et à 23.70 mètres de l'angle de clôture [M],
- point D à implanter à 23.70 mètres de C, et à 4 mètres de la clôture [M],
- point F à implanter à 19.50 mètres de D, et dans l'alignement de la clôture [M],
- point G à implanter à 11.30 mètres de F, et à 13 mètres de la borne en pierre existantes 5,
- point H : borne en pierre existante à 50.17 mètres de la borne en pierre 3 et à 87.30 mètres de la borne en pierre 4,
- dire et juger que la matérialisation des points A, B, C, D, F, G, H, définis par Mme [T] sera effectuée, à l'initiative de la partie la plus diligente, au moyen de bornes ou autres repères, et ce, au plus tard dans le délai de 6 mois courant à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous le contrôle de Mme [T], aux frais partagés entre chaque partie, à hauteur de 1/7ème chacun,
- infirmant le jugement rendu, condamner M. [P] [M] à lui verser la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- infirmant le jugement rendu, condamner in solidum M. [W] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [L], Mme [A] [L], M. [P] [M] et M. [F] [M] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- infirmant le jugement rendu, condamner in solidum M. [W] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [L], Mme [A] [L], M. [P] [M] et M. [F] [M] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise, conformément à l'article 696 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dire et juger, en cas de partage des dépens, qu'il s'effectuera par tiers,
- condamner M. [P] [M] à verser à la concluante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [P] [M] aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Moustrou, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
MOTIFS
4.Le tribunal a constaté que l'expert judiciaire avait défini les limites séparatives en considération des bornes résultant du procès-verbal de bornage du 18 mars 1930, des différents plans des lieux et des mesures effectuées sur place et a ordonné le bornage conformément aux propositions de l'expert judiciaire entre la points A,B, C, D, F, G, et H.
Les consorts [U]-[L] reprochent au tribunal d'avoir homologué les propositions de l'expert judiciaire qui ne correspondaient pas à ses propres constatations. En effet, l'expert a retrouvé les bornes en pierre issues du procès-verbal de bornage de 1930 qui devaient ainsi être respectées pour proposer de fixer une ligne séparative entre les parcelles [Cadastre 14] ( de l'intimée) et [Cadastre 3] ( de Messieurs [P] et [F] [M] ) faisant abstraction de l'une des bornes de 1930 ( la borne E3) pour faire application partielle du cadastre Napoléonien qui ne saurait constituer qu'un document fiscal. Aussi, ils sollicitent un nouveau bornage judiciaire.
Mme [D], veuve [V] soutient que les bornes implantées en 1930 ont quasiment toutes disparu. Elle ajoute que si elle n'était pas d'accord avec les conclusions de l'expert judiciaire, elle en a demandé l'homologation par mesure d'économie et sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il y a fait droit. Par ailleurs, elle conteste le fait que l'expert judiciaire aurait retrouvé toutes les bornes de 1930 alors qu'en toute hypothèse celles-ci ne concernaient pas la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3]. En outre, l'expert judiciaire a également retenu les superficies des parcelles des parties pour déterminer leurs limites séparatives. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, la borne E 3 a bien été intégrée à la proposition de bornage, homologuée par le premier juge.
Sur ce
5. L'article 646 du code civil dispose: 'Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.'
Il résulte de ce texte que le bornage rend irrecevable toute nouvelle action tendant aux mêmes fins, sauf à ce que la limite séparative, du fait de la disparition de tout ou partie des bornes soit devenue incertaine .
En effet, le bornage antérieur a un caractère définitif, illustré par les expressions « bornage sur bornage ne vaut » ou encore « bornage ne se refait ».
Ce n'est que dans l'hypothèse où les bornes implantées à l'occasion d'un précédent bornage ont disparu qu'une nouvelle action en bornage est alors recevable.
6. En l'espèce, tel était bien la cas de la demande de Mme [D] veuve [V] qui prétendait que toutes les bornes issues du bornage de 1930 avaient «' quasiment'» toutes disparu et qu'en outre, les lieux avaient été modifiés.
En toute hypothèse, l'expert judiciaire aux termes d'un rapport complet et argumenté après avoir étudié les titres de propriété des parties et le plan de bornage de 1930 qui s'impose à elles a constaté que lesdites bornes de 1930 portant les indices 3, 4', 5, 8, E1, E2, E3, et E4 étaient toujours en place et les distances indiquées sur le plan de 1930 correspondaient à celles de nouveau mesurées en 2020.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que le bornage de 1930 ne concernait pas la limite séparative entre les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 3] et a donc procédé à un tel bornage.
En définitive, en lecture des titres de propriété des parties qui avaient pour avantage de préciser les superficies des parties et par application du bornage de 1930 avec le plan cadastral Napoléonien, à l'exception du plan cadastral de 1965, incohérent avec le premier et le plan de bornage de 1930, l'expert a proposé aux parties une limite séparative des parcelles pour laquelle les appelants n'ont émis aucune observation.
Or, les critiques qu'ils émettent en faisant valoir que l'expert judiciaire n'aurait pas retenu les bornes du bornage de 1930 ne sont pas fondées alors que précisément l'expert judicaire a bien tenu compte de ces bornes et notamment de la borne E 3 ( rapport d'expertise page 10)
7. En conséquence, le jugement doit être confirmé alors qu'une nouvelle expertise n'est nullement justifiée.
8.De même, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de dommages et intérêts alors que la faute des appelants, lesquels se sont cru dans leur bon droit, n'est pas démontrée.
***
9. Les appelants qui succombent devant la cour seront condamnés aux dépens d'appel et à verser à Mme [K] [D] veuve [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant':
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. [P] [M], M. [F] [M], M. [W] [M], Mme [G] [S], Mme [B] [L] et Mme [A] [L], ensemble, aux dépens d'appel,
Condamne M. [P] [M], M. [F] [M], M. [W] [M], Mme [G] [S], Mme [B] [L] et Mme [A] [L], ensemble, à payer à Mme [K] [D] veuve [V] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique