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Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-15.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.099

Date de décision :

3 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que le 1er avril 2000, Mme X..., en sa qualité d'agent technique à l'Ecole nationale supérieure du paysage, a adhéré à la Mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés (SMAR) ; que le 9 février 2007, la SMAR l'a assignée devant une juridiction de proximité afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, notamment, une somme correspondant aux cotisations pour la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2006 ; Attendu que pour débouter la SMAR de ses demandes le jugement énonce qu'il n'est produit aucun relevé des prestations remboursées et que le contrat n'est pas fourni ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner tous les documents qui lui étaient produits, la juridiction de proximité a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMAR ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle générale des personnels du ministère de l'agriculture et des organismes rattachés Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la SMAR de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Madame X..., AUX MOTIFS QUE pour justifier la non résiliation pour non paiement évoquée par le Président de la juridiction, la demanderesse écrit "la résiliation n'est pas automatique puisque des prestations complémentaires peuvent avoir été versées…qu'entre 2001 et juin 2005, Madame X... a pu bénéficier des prestations complémentaires santé sans versement de cotisations en contrepartie" ; que la formulation est pour le moins équivoque ; qu'en effet, les arguments développés ne sauraient être retenus alors qu'il n'est produit aucun relevé de prestations remboursées ; qu'en outre le règlement mutualiste aux termes d'un paragraphe de son article 5 stipule "seuls les membres participants à jour de toutes leurs cotisations peuvent bénéficier des garanties de la SMAR. Toutefois, les prestations bloquées sont mises en paiement dès que l'adhérent a régularisé sa situation", ce qui est en contradiction avec le moyen invoqué ; que la demande semble être fondée sur l'adhésion à un contrat souscrit dans le cadre des opérations collectives (le questionnaire interrogeant sur la date d'entrée dans la fonction publique et au Ministère de l'Agriculture), visées à l'article L. 221-8 du Code de la Mutualité, l'employeur assurant le précompte ; que le contrat n'est pas fourni alors qu'il doit prévoir les modalités de résiliation en cas de changement d'employeur (il est en effet probable que l'employé optera pour le contrat groupe de son nouvel employeur si celui-ci lui est proposé) ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1315 du Code civil d'une part, et de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile d'autre part, qu'il appartient à la partie qui réclame l'exécution d'une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l'interprétation d'indices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en conséquence, la SMAR doit être regardée comme défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'existence et de l'étendue des obligations dont elle entend se prévaloir à l'encontre de Madame Aïcha X... ; qu'il y a lieu en conséquence de la débouter de l'intégralité de ses demandes, ALORS, D'UNE PART, QUE tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent rejeter ou accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, au moins sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions de sorte qu'en considérant, pour débouter la SMAR de ses demandes, qu'elle ne produisait aucun relevé des prestations remboursés, alors que lesdits relevés avaient été communiqués au juge de proximité, sur sa demande, en cours de délibéré, ce dernier a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile, ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 221-1 du Code de la mutualité, les obligations du participant à la mutuelle résultent de la signature d'un bulletin d'adhésion ou, le cas échéant, de la souscription d'un contrat collectif ; qu'étaient versés aux débats le bulletin d'adhésion signé par Madame X..., ainsi que les statuts et le règlement de la mutuelle si bien qu'en considérant que le contrat n'était pas fourni, et en en déduisant que la SMAR ne rapportait pas la preuve de l'obligation dont elle réclamait l'exécution, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et L. 221-2 du Code de la mutualité.

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