Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 376/2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU5L
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Avril 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/351054
APPELANTE
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMES
SCP BOULAN KERFER PERRAULT
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Manon VINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Anne BRUN-PEYRICAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [J] [V] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2022, à l'encontre de la décision rendue le 13 avril 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés à la somme de 4.510 euros hors taxes, pour le suivi du dossier contre la société Ingenius,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.200 euros hors taxes, frais et débours compris,
- dit en conséquence que Mme [J] [V] devra verser à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés la somme de 3.310 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et celle de 273,88 euros toutes taxes comprises pour les frais ;
Mme [J] [V] comparaît à l'audience et sollicite l'infirmation de la décision ; elle prétend avoir été contrainte de signer la convention d'honoraires et avoir déjà payé 2.400 euros toutes taxes comprises pour le dossier Ingenius et un autre en rapport avec cette affaire ;
La SCP Boulan Koerfer Perrault et associés soutient à l'audience que Mme [J] [V] confond trois procédures en cours devant le bâtonnier et demande, dans le seul dossier concernant la société Ingenius, de confirmer la décision déférée et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci est donc recevable ;
Les parties s'accordent pour reconnaître que le présent dossier ne concerne que la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, concernant une opposition à une injonction de payer obtenue par la société Ingenius ;
Mme [J] [V] a signé le 27 avril 2021, la convention d'honoraires proposée par la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés et versé une provision de 1.440 euros toutes taxes comprises par deux chèques du même jour ; elle a dessaisi son avocat le 10 novembre 2021;
La SCP Boulan Koerfer Perrault et associés demande le règlement de sa facture d'honoraires du 10 juin 2021, rectifiée le 9 novembre 2021, d'un montant de 4.510 euros hors taxes ;
Dans une lettre du 28 octobre 2021, adressée à son avocat, Mme [J] [V] indiquait ne pas contester dans le dossier Ingenius, un montant d'honoraires de 3.390 euros hors taxes, soit 4.068 euros toutes taxes comprises dont elle soustrayait la provision versée de 1.200 euros hors taxes, soit 1.440 euros toutes taxes comprises et elle reconnaissait par conséquent devoir au titre de ce dossier un reliquat d'honoraire de 2.628 euros toutes taxes comprises ;
La Cour, adoptant les motifs du bâtonnier qui a détaillé et vérifié les diligences effectuées par l'avocat, décide de confirmer la décision déférée ;
La Cour estime qu'il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant :
- fixé les honoraires de la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés à la somme de 4.510 euros hors taxes, pour le suivi du dossier contre la société Ingenius,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 1.200 euros hors taxes,
- condamné en conséquence Mme [J] [V] à payer à la SCP Boulan Koerfer Perrault et associés la somme de 3.310 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, et celle de 273,88 euros toutes taxes comprises pour les frais ;
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [J] [V] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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