Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. M.,
en cassation d'un arrêt rendu, le 28 mai 1986, par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit de Mme C., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. M., de Me Célice, avocat de Mme C., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens du pourvoi, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux M.-C. se sont mariés sous le régime légal en 1972 ; qu'ils ont divorcé en 1978 ; qu'au moment du mariage, Mme C. était propriétaire d'une exploitation agricole dont l'achat avait été en partie financé à l'aide d'un prêt ; que, durant le mariage, les époux ont fait construire une maison d'habitation sur un terrain propre à l'épouse ; que cette construction a été financée par divers prêts ; que le notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté d'acquêts a dressé un procès-verbal de difficulté ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Rennes, 28 mai 1986), à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, a renvoyé les parties devant le notaire pour l'établissement de l'état liquidatif sur la base des éléments par elle retenus ;
Attendu que les griefs formulés par les trois moyens concernent des motifs du jugement de première instance qui n'ont pas été critiqués par les conclusions d'appel de M. M. ; qu'ils sont donc nouveaux et irrecevables comme étant mélangés de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M. à une amende civile de quatre mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers Mme C., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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