Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/03087
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03087
Date de décision :
3 juin 2008
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DECISION
No
COUR D'APPEL D'AMIENS
DECISION DU 03 JUIN 2008
A l'audience publique du 13 mai 2008 tenue par Monsieur GREVIN, Conseiller délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS, en date du 10 décembre 2007, et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame CAMBIEN, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le numéro 07 / 03087 du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur Richard X...
né le 30 Décembre 1954 à APPEVILLE (50500)
de nationalité Française
...
02520 FLAVY LE MARTEL
COMPARANT
assisté de Me Jean-Mary MORIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
Ministère du budget, direction des affaires juridiques, Sous Direction du droit privé
Bureau 2A, TELEDOC 353
... 75703 PARIS 13
NON COMPARANT, représenté concluant et plaidant par Me DEVISMES-GRAS, avocat au barreau d'Amiens.
EN PRESENCE DE :
Madame DE CROUY CHANEL, Substitut Général de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le demandeur et son Conseil en leurs requête, plaidoirie et observations,
- Maître DEVISMES-GRAS en ses conclusions, plaidoirie et observations,
Madame le Substitut général de Monsieur le Procureur Général en ses conclusions et observations,
Monsieur X..., ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 03 Juin 2008.
A l'audience publique du 03 Juin 2008, Monsieur le Conseiller a rendu la décision suivante :
Attendu que M. Richard X..., né le 30 décembre 1944, mis en examen des chefs de viols, a été placé en détention provisoire du 5 juillet 2002 au 24 juillet 2003, dans le cadre de la procédure instruite au Tribunal de Grande Instance de Compiègne ; qu'il a bénéficié le 9 février 2007 d'une décision d'acquittement par la Cour d'Assises de l'Oise ; qu'il sollicite par requête en date du 23 juillet 2007 la réparation du préjudice lié à cette détention par application des articles 149 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le requérant réclame à l'Etat la somme de 60.000, 00 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 28.742,07 euros au titre de sa perte de salaire, la somme de 5.095,18 euros au titre des honoraires de l'avocat, la somme de 1.500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l'Etat représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor propose la somme de 16.500, 00 euros au titre du préjudice moral, la somme de 24.328,41 euros au titre du préjudice matériel, la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le débouter pour le surplus ;
Attendu que le Ministère Public représenté à l'audience par Mme le Substitut Général adopte les écritures développées par l'Agent Judiciaire du Trésor ;
Attendu que M. X... a été incarcéré plus d'un an ; qu'il ne justifie cependant pas de conditions particulières de détention, qu'il lui sera alloué la somme de 24.000,00 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu qu'il justifie au titre de son préjudice matériel d'un préjudice de 28.742,07 euros brut ; qu'il y a lieu de tenir compte des cotisations pour racheter des points pour sa retraite ;
Attendu que le requérant ne justifie pas des frais et honoraires directement liés au contentions de la liberté et de la détention ; qu'il sera débouté de ce chef ;
Attendu qu'il apparaît équitable de lui allouer la somme de 700, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement, après débats public en l'absence de demande contraire ;
Déclare la requête recevable ;
Disons que l'Etat devra verser à M. X... la somme de 24.000,00 euros au titre de son préjudice moral, la somme de 28.742,07 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 700,00 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le requérant du surplus de ses demandes ;
Dit que la présente décision, opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor, est assortie de l'exécution provisoire de droit ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par M. GREVIN, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 décembre 2007, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 03 Juin 2008.
Assisté de Madame CAMBIEN, Greffier,
LE GREFFIER P / LE PREMIER PRESIDENT ;
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